Décret n° 2016-335 du 21 mars 2016 relatif au registre national de disponibilité des taxis

NOR : INTS1517383D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/INTS1517383D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/2016-335/jo/texte
JORF n°0069 du 22 mars 2016
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : professionnels et usagers du secteur du transport public particulier de personnes ; moteurs de recherche ; administrations.
Objet : modalités de fonctionnement du registre national de disponibilité des taxis.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur prévoit la création d'un registre de disponibilité des taxis dont la finalité est de faciliter leur accès par les clients. Le registre est géré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique ; le décret précise qu'il lui appartient de mettre en place une plate-forme dématérialisée de mise en relation des taxis disponibles, en service dans le ressort géographique de leur autorisation de stationnement, avec des clients. Le décret prévoit que les moteurs de recherche peuvent interroger à distance les données relatives à la géolocalisation et à la disponibilité des taxis afin de les mettre à disposition de leurs clients, en temps réel et sans pouvoir discriminer entre les véhicules disponibles, sauf pour répondre à une demande spécifique du client.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 3121-11-1 du code des transports, introduit par l'article 1er de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. La partie réglementaire du code des transports, dans sa rédaction modifiée par le présent décret, peut être consultée sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, alors en vigueur, ainsi que les notifications 2015/444/F et 2015/447/F ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3120-2, L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-11-2, R. 3121-4, R. 3121-5, R. 3121-12 et R. 3121-23 ;
Vu le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Registre national de disponibilité des taxis


    « Art. R. 3121-24.-Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique remplit, à l'égard du registre national de disponibilité des taxis, les missions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.
    « Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.


    « Art. R. 3121-25.-Le registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3121-11-1 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.
    « Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.
    « Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.


    « Art. R. 3121-26.-Où qu'il soit sur le territoire national, un conducteur de taxi, lorsque son véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation, peut, à tout moment, communiquer au gestionnaire du registre national de disponibilité des taxis les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité, en recourant à un service de géolocalisation de taxi, s'il y a lieu par l'intermédiaire du prestataire d'un tel service.
    « Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.


    « Art. R. 3121-27.-Le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.
    « Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 3121-11-1.


    « Art. R. 3121-28.-Afin d'accomplir la mission définie à l'article L. 3121-11-1, le gestionnaire du registre mentionné à cet article met en place une plate-forme dématérialisée de mise en relation des véhicules de taxis disponibles, en service sur la voie ouverte à la circulation dans le ressort géographique de leur autorisation de stationnement, avec des clients.


    « Art. R. 3121-29.-Le gestionnaire du registre permet à des moteurs de recherche d'interroger à distance, pour le compte de leurs clients, les données de localisation et de disponibilité des véhicules de taxis, transmises en temps réel par leurs conducteurs.
    « La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement.


    « Art. R. 3121-30.-L'accès d'un prestataire mentionné à l'article R. 3121-26 ou d'un moteur de recherche mentionné à l'article R. 3121-29 au registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-27.
    « La liste des prestataires et des moteurs de recherches ayant accès au registre est rendue publique par le ministre de l'intérieur sur un site internet consacré à ce registre.


    « Art. R. 3121-31.-Les moteurs de recherche doivent proscrire toute discrimination entre les véhicules de taxis disponibles, sauf pour répondre à une demande spécifique du client.


    « Art. R. 3121-32.-I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23.
    « II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 sont facturées aux clients selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.


    « Art. R. 3121-33.-Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement du registre de disponibilité des taxis et de la qualité du service rendu, le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 est autorisé à conserver pendant un an les informations constituant des données nominatives et les informations relatives aux recherches de taxis effectuées par des clients par l'intermédiaire des moteurs de recherches utilisant les informations du registre. Ce délai se décompte à partir de la date du dernier enregistrement.
    « Le gestionnaire du registre n'est pas autorisé à conserver les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis plus de deux mois. »


  • Le deuxième alinéa de l'article R. 3121-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'autorité compétente communique, par voie électronique, au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1 les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois suivant la transaction. »


  • L'article R. 3131-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3131-22.-Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. »


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 mars 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Jean-Vincent Placé


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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