Décision n° 2016-240 du 17 février 2016 autorisant la SAS Oüi FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Oüi FM

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-1071 du 3 novembre 2011 du conseil, modifiée par les décisions n° 2011-1142 du 15 novembre 2011 et n° 2012-05 du 25 janvier 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ;
Vu la décision n° 2012-323 du 10 mai 2012 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2011 NA D022 présentée par la SAS Oüi FM ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Oüi FM ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS Oüi FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Oüi FM.


  • Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Oüi FM et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Nom du service : Oüi FM.
      Zone géographique mise en appel : Strasbourg.
      Fréquence : 106,5 MHz.
      Adresse du site : tour de chimie, rue Blaise-Pascal, Strasbourg (67).
      Altitude du site (NGF) : 140 mètres.
      Hauteur d'antenne : 63 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1,5 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      14

      90

      36

      180

      14

      270

      0

      10

      19

      100

      36

      190

      11

      280

      0

      20

      24

      110

      35

      200

      8

      290

      1

      30

      30

      120

      34

      210

      6

      300

      1

      40

      33

      130

      32

      220

      4

      310

      2

      50

      32

      140

      33

      230

      2

      320

      4

      60

      34

      150

      30

      240

      1

      330

      6

      70

      35

      160

      24

      250

      1

      340

      8

      80

      36

      170

      19

      260

      0

      350

      11

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 17 février 2016.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 215,9 Ko
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