Arrêté du 25 février 2016 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

NOR : AFSA1528121A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/25/AFSA1528121A/jo/texte
JORF n°0052 du 2 mars 2016
Texte n° 22

ChronoLégi

Version initiale


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 245-3, L. 245-4, L. 245-6, L. 542-4, R. 245-42, D. 245-9 et D. 245-63 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-6-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et notamment ses articles 47 et 84 ;
Vu le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
Vu l'arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 janvier 2016,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :
    1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
    « a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
    « Lorsqu'un ou plusieurs gestes liés à des soins prescrits par un médecin sont confiés à l'assistant (e) de vie dans les conditions fixées à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou en application du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales, et sous réserve de la transmission par le bénéficiaire des informations relatives à cette délégation au président du conseil départemental, le tarif est égal à 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie D, au sens de la convention collective précitée. Les informations portent sur la nature des gestes de soins dont la réalisation est confiée au salarié et sont assorties de l'attestation d'éducation et d'apprentissage suivis conformément à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de l'attestation de formation aux aspirations endo-trachéales prévue par l'arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales.
    « Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de recours à un service mandataire. » ;
    2° Au deuxième alinéa du b, les mots : « service à la personne agréé en application de l'article L. 129-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles ».


  • L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas d'attribution de l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines en application de l'article D. 245-9, le tarif est égal est 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.»


  • L'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est précédé de la référence : « I. » ;
    2° Le 1° est ainsi modifié :
    a) Les mots : « Au a » sont remplacés par les mots : « Au premier alinéa du a » ;
    b) Les mots : « sans ancienneté d'une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3 » sont remplacés par les mots : « d'un (e) assistant (e) de vie C » ;
    3° Les 2° et 3° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
    4° Il est inséré un 2° rédigé comme suit :
    « 2° Au deuxième alinéa du a, les mots : “ du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie D, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ” sont remplacés par les mots : “ du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte ” » ;
    5° Au 2° devenu le 3°, les mots : « la référence à l'article L. 129-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 821-1 du code du travail applicable à Mayotte et » sont supprimés ;
    6° Après le 4° est inséré un II rédigé comme suit :
    « II.-Pour l'application de l'article 2 à Mayotte, les mots : “ du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ” sont remplacés par les mots : “ du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte ” ».


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.


  • Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214,9 Ko
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