Publics concernés : départements et collectivités d'outre-mer, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Objet : définition des modalités de répartition, de versement et de contrôle de l'utilisation de concours de la CNSA.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités d'attribution aux départements des crédits de la seconde part du concours relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que le montant prévisionnel de la part de chaque département au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Il précise également les modalités de calcul des deux nouveaux concours créés par la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement au titre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, ainsi que leurs modalités de versement et le cas échéant de plafonnement et de suspension, au vu des dépenses effectivement réalisées par le département et des informations sur l'activité de la conférence et l'utilisation des concours transmises par le département à la CNSA.
Enfin, il précise les modalités de calcul des concours relatifs à l'APA et la prestation de compensation du handicap versés aux Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Références : le présent décret est pris en application des articles 5, 55 et 85 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le code de l'action sociale et des familles, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-5, L. 14-10-6 et L. 14-10-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6122-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment ses articles 5, 49 et 55 ;
Vu le décret n° 2008-721 du 21 juillet 2008 autorisant une enquête nationale portant sur les handicaps et la santé ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 15 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 27 janvier 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 27 janvier 2016 ;
Vu la saisine des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 31 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I. - Après l'article R. 14-10-38 du code de l'action sociale et des familles, il est créé un article R. 14-10-38-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 14-10-38-1. - I. - Le montant de la seconde part du concours mentionné au 2° du I de l'article L. 14-10-6 attribué à chaque département est calculé selon la formule suivante :
« Fd = A × DNd
« Dans laquelle :
« 1° Fd : représente le montant attribué à chaque département ;
« 2° A : représente la différence entre le montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile réalisée par l'ensemble des départements pour l'année au titre de laquelle le concours est attribué et le montant de cette même dépense au titre de l'année 2015, augmentée de 25,65 M€ (au titre de la prise en compte de l'avenant n° 19/2014 à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 27 novembre 2014 étendu par arrêté ministériel du 11 mars 2015), dans la limite de la ressource mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5 relative à l'année considérée ;
« 3° DNd : représente la part de chaque département dans la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, fixée dans le tableau figurant en annexe 2.10, au regard des paramètres définis au II.
« II. - La répartition des dépenses nouvelles d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnées au I est établie en prenant en compte :
« 1° Les données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie de 2011 collectées auprès des conseils départementaux portant sur leur sexe, leur âge, le fait de vivre en couple, leurs revenus, leur degré d'autonomie, le montant de leur plan d'aide, la date depuis laquelle ils bénéficient de l'allocation ;
« 2° Les données sur les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile relatives à l'année 2013 ;
« 3° Les résultats, produits par l'Institut national de la statistique et des études économiques, du recensement de la population au 1er janvier 2012 ;
« 4° Les résultats de l'enquête annuelle sur les bénéficiaires et les dépenses d'aide sociale départementale réalisée par le ministère chargé des affaires sociales en 2011 ;
« 5° Les “indicateurs sociaux départementaux” relatifs à l'année 2011, rendus publics par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
II. - Après l'article R. 14-10-40 du même code, il est créé un article R. 14-10-40-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 14-10-40-1. - La seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 fait l'objet d'acomptes mensuels correspondant à 90 % du montant attribué aux départements calculés suivant les modalités de répartition fixées à l'article R. 14-10-38-1.
« Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en retenant le montant définitif de la seconde part du concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie attribué au titre de l'avant-dernière année. Ces acomptes sont versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. »
III. - L'annexe 1 du présent décret constitue l'annexe 2-10, insérée après l'annexe 2-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. - A l'article R. 14-10-39 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa du I ».
II. - A l'article R. 14-10-40 du même code, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa du I ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 14-10-41 du même code, après le mot : « écoulée », sont ajoutés les mots : « , en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement. »
IV. - L'article R. 14-10-42 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « R. 14-10-38 », il est inséré les mots : « , R. 14-10-38-1 » et le mot : « documents » est remplacé par les mots : « états récapitulatifs » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article R. 14-10-40 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 14-10-40 et R. 14-10-40-1 » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre de la part de concours concernée de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre de la part de concours concernée de la deuxième année suivante. »Versions
A la section 5 du chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, sont insérés, après l'article R. 14-10-42, les articles R. 14-10-42-1 à R. 14-10-42-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 14-10-42-1.-Le montant annuel du concours au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5, est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
« Fd = A × PAd/ ∑ PAd
« Dans laquelle :
« 1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, métropole ;
« 2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;
« 3° PAd : représente le nombre de personnes âgées de soixante ans et plus tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales ou, le cas échéant, métropolitaines, produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques, disponibles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.
« Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements, et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
« Art. R. 14-10-42-2.-Le montant annuel du concours alloué au titre du forfait autonomie fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
« Fd = A × PRAd/ ∑ PRAd
« Dans laquelle :
« 1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, à chaque métropole ;
« 2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au forfait autonomie en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;
« 3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.
« Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
« Art. R. 14-10-42-3.-Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à la même date, et correspondant à 70 % de leur montant annuel.
« Art. R. 14-10-42-4.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, le cas échéant, le conseil de la métropole a respecté les obligations prévues aux articles L. 233-4 et R. 14-10-42-6.
« Art. R. 14-10-42-5.-A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, un état récapitulatif pour l'exercice clos, des dépenses réalisées par le département au titre de la conférence des financeurs, en distinguant celles exposées pour des actions prévues aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article, ainsi que les informations mentionnées à l'article R. 233-18.
« En cas de constat par la caisse d'une incohérence dans les données transmises, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole transmet à la caisse, sur sa demande, des données corrigées au plus tard le 31 août.
« Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire, relative à la conférence des financeurs, nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Art. R. 14-10-42-6.-Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 et à l'article R. 14-10-42-5, relatives à l'exercice précédent, elle adresse un courrier au président du conseil départemental ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, demandant leur transmission et l'informant de la mesure de suspension du solde du concours de l'année en cours susceptible d'être prise en l'absence de réponse dans les délais fixés. Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole n'a pas été en mesure de communiquer à la Caisse les données précitées, il justifie des motifs de la défaillance de transmission.
« Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ne s'est pas conformé à la mise en demeure au 15 septembre, la Caisse suspend le versement du solde du concours de l'année en cours mentionné à l'article R. 14-10-42-4. Elle notifie sa décision au président du conseil départemental ou du conseil de la métropole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
« La suspension prend fin lorsque le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole s'est conformé à la mise en demeure. »VersionsLiens relatifs
I. - L'article R. 14-10-38 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le montant de la première part du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et au 1° du I de l'article L. 14-10-6 est réparti dans les conditions fixées au présent article.
« II. - Pour les départements, il est réparti en tenant compte : » ;
2° Au d, après les mots : « collectivités territoriales », sont ajoutés les mots : « , et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-6 est répartie en tenant compte :
« 1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
« 2° De la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
« 3° Du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 30 %, selon la formule suivante :
« Fc = (PAc/∑ PAc) × 50 % + (Dc/∑Dc) × 20 % + (RSAc/∑ RSAc) × 30 %
« Dans laquelle :
« a) Fc représente la fraction des crédits attribuée à une collectivité d'outre-mer ;
« b) PAc représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus de la collectivité d'outre-mer tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« c) Dc représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par la collectivité d'outre-mer au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée. Sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
« d) RSAc représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans la collectivité d'outre-mer, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département. »
II. - L'article R.14-10-32 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti dans les conditions fixées au présent article.
« II. - Pour les départements, il est réparti en tenant compte : » ;
2° Au g, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-7 est répartie en tenant compte des critères mentionnés aux a à e du II, selon la formule suivante :
« Fc = (PAAc/ ∑ PAAc) × 40 % + (PAESc + PAAHc + PPIc) / (∑ PAESc + ∑ PAAHc + ∑ PPIc) × 30 % + (PCc/ ∑ PCc) × 30 %
« Dans laquelle :
« 1° Fc : représente la fraction attribuée à une collectivité d'outre-mer ;
« 2° PAAc : représente le nombre de personnes adultes de la collectivité d'outre-mer dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« 3° PAESc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« 4° PAAHc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« 5° PPIc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« 6° PCc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ; »
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département. »VersionsLiens relatifs
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 14-10-38-1, les montants prévisionnels de la seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles sont fixés, pour les années 2016, 2017 et 2018, dans le tableau figurant en annexe 2 au présent décret.
Ces montants sont estimés sur la base :
1° De données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2011 collectées auprès des conseils départementaux portant sur leur sexe, leur âge, le fait de vivre en couple, leurs revenus, leur degré d'autonomie, le montant de leur plan d'aide, la date depuis laquelle ils bénéficient de l'allocation ;
2° Des données des enquêtes nationales portant sur le handicap et la santé prévues par le décret n° 2008-721 du 21 juillet 2008 ;
3° De données relatives aux activités de médecine, de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ;
4° De données relatives au taux moyen de participation financière des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à leur plan d'aide ;
5° De données relatives au coût de l'hébergement temporaire.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 14-10-38-1, les montants prévisionnels de la fraction du concours mentionné au I attribuée à chaque département au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont fixés, sur la base de l'estimation des charges nouvelles résultant des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10, de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11 du même code, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, dans le tableau figurant en annexe 2 au présent décret.
Les montants des dépenses nouvelles d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnées à l'alinéa précédent sont estimés en prenant en compte les données, résultats et indicateurs prévus au II de l'article R. 14-10-38-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Les acomptes mentionnés à l'article R. 14-10-40-1 sont versés à compter du 1er avril 2016.VersionsLiens relatifs
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE 1
« Annexe 2.10 du code de l'action sociale et des familles
DÉPARTEMENT
Part de la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires (%)
Ain
0,61 %
Aisne
1,10 %
Allier
0,65 %
Alpes-de-Haute-Provence
0,33 %
Hautes-Alpes
0,26 %
Alpes-Maritimes
2,06 %
Ardèche
0,61 %
Ardennes
0,65 %
Ariège
0,29 %
Aube
0,60 %
Aude
0,58 %
Aveyron
0,65 %
Bouches-du-Rhône
2,83 %
Calvados
1,36 %
Cantal
0,31 %
Charente
0,65 %
Charente-Maritime
1,08 %
Cher
0,57 %
Corrèze
0,52 %
Côte-d'Or
0,67 %
Côtes-d'Armor
0,76 %
Creuse
0,33 %
Dordogne
0,68 %
Doubs
0,98 %
Drôme
0,74 %
Eure
0,77 %
Eure-et-Loir
0,56 %
Finistère
1,27 %
Corse-du-Sud
0,46 %
Haute-Corse
0,60 %
Gard
1,35 %
Haute-Garonne
2,50 %
Gers
0,45 %
Gironde
2,86 %
Hérault
2,96 %
Ille-et-Vilaine
1,13 %
Indre
0,39 %
Indre-et-Loire
0,70 %
Isère
2,01 %
Jura
0,26 %
Landes
0,73 %
Loir-et-Cher
0,57 %
Loire
0,89 %
Haute-Loire
0,25 %
Loire-Atlantique
1,02 %
Loiret
1,31 %
Lot
0,51 %
Lot-et-Garonne
0,66 %
Lozère
0,08 %
Maine-et-Loire
0,51 %
Manche
0,67 %
Marne
0,58 %
Haute-Marne
0,26 %
Mayenne
0,20 %
Meurthe-et-Moselle
1,15 %
Meuse
0,21 %
Morbihan
1,00 %
Moselle
1,51 %
Nièvre
0,41 %
Nord
3,13 %
Oise
0,83 %
Orne
0,49 %
Pas-de-Calais
3,46 %
Puy-de-Dôme
1,03 %
Pyrénées-Atlantiques
1,17 %
Hautes-Pyrénées
0,75 %
Pyrénées-Orientales
1,01 %
Bas-Rhin
1,74 %
Haut-Rhin
0,98 %
Métropole de Lyon
2,00 %
Nouveau Rhone
0,67 %
Haute-Saône
0,26 %
Saône-et-Loire
0,90 %
Sarthe
0,60 %
Savoie
0,64 %
Haute-Savoie
1,02 %
Paris
3,44 %
Seine-Maritime
2,50 %
Seine-et-Marne
1,38 %
Yvelines
1,58 %
Deux-Sèvres
0,39 %
Somme
1,15 %
Tarn
0,77 %
Tarn-et-Garonne
0,47 %
Var
2,47 %
Vaucluse
0,77 %
Vendée
0,45 %
Vienne
0,45 %
Haute-Vienne
0,74 %
Vosges
0,41 %
Yonne
0,45 %
Territoire de Belfort
0,26 %
Essonne
1,14 %
Hauts-de-Seine
1,67 %
Seine-Saint-Denis
2,23 %
Val-de-Marne
1,81 %
Val-d'Oise
1,28 %
Guadeloupe
0,71 %
Martinique
0,73 %
Guyane
0,05 %
La Réunion
1,26 %
Saint-Pierre-et-Miquelon
0,01 %
Mayotte
0,06 %
Saint-Barthélemy
0,01 %
Saint-Martin
0,02 %
Total
100,00 %
».Liens relatifs
ANNEXE 2
DÉPARTEMENT
PART DE LA CHARGE NOUVELLE
résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires (%)
MONTANT
prévisionnel attribué
au titre de
l'année 2016 (€)
MONTANT PRÉVISIONNEL
attribué chaque année
au titre des années
2017 et 2018 (€)
Ain
0,61 %
1 870 565
2 767 265
Aisne
1,10 %
3 373 150
4 990 150
Allier
0,65 %
1 993 225
2 948 725
Alpes-de-Haute-Provence
0,33 %
1 011 945
1 497 045
Hautes-Alpes
0,26 %
797 290
1 179 490
Alpes-Maritimes
2,06 %
6 316 990
9 345 190
Ardèche
0,61 %
1 870 565
2 767 265
Ardennes
0,65 %
1 993 225
2 948 725
Ariège
0,29 %
889 285
1 315 585
Aube
0,60 %
1 839 900
2 721 900
Aude
0,58 %
1 778 570
2 631 170
Aveyron
0,65 %
1 993 225
2 948 725
Bouches-du-Rhône
2,83 %
8 678 195
12 838 295
Calvados
1,36 %
4 170 440
6 169 640
Cantal
0,31 %
950 615
1 406 315
Charente
0,65 %
1 993 225
2 948 725
Charente-Maritime
1,08 %
3 311 820
4 899 420
Cher
0,57 %
1 747 905
2 585 805
Corrèze
0,52 %
1 594 580
2 358 980
Côte-d'Or
0,67 %
2 054 555
3 039 455
Côtes-d'Armor
0,76 %
2 330 540
3 447 740
Creuse
0,33 %
1 011 945
1 497 045
Dordogne
0,68 %
2 085 220
3 084 820
Doubs
0,98 %
3 005 170
4 445 770
Drôme
0,74 %
2 269 210
3 357 010
Eure
0,77 %
2 361 205
3 493 105
Eure-et-Loir
0,56 %
1 717 240
2 540 440
Finistère
1,27 %
3 894 455
5 761 355
Corse-du-Sud
0,46 %
1 410 590
2 086 790
Haute-Corse
0,60 %
1 839 900
2 721 900
Gard
1,35 %
4 139 775
6 124 275
Haute-Garonne
2,50 %
7 666 250
11 341 250
Gers
0,45 %
1 379 925
2 041 425
Gironde
2,86 %
8 770 190
12 974 390
Hérault
2,96 %
9 076 840
13 428 040
Ille-et-Vilaine
1,13 %
3 465 145
5 126 245
Indre
0,39 %
1 195 935
1 769 235
Indre-et-Loire
0,70 %
2 146 550
3 175 550
Isère
2,01 %
6 163 665
9 118 365
Jura
0,26 %
797 290
1 179 490
Landes
0,73 %
2 238 545
3 311 645
Loir-et-Cher
0,57 %
1 747 905
2 585 805
Loire
0,89 %
2 729 185
4 037 485
Haute-Loire
0,25 %
766 625
1 134 125
Loire-Atlantique
1,02 %
3 127 830
4 627 230
Loiret
1,31 %
4 017 115
5 942 815
Lot
0,51 %
1 563 915
2 313 615
Lot-et-Garonne
0,66 %
2 023 890
2 994 090
Lozère
0,08 %
245 320
362 920
Maine-et-Loire
0,51 %
1 563 915
2 313 615
Manche
0,67 %
2 054 555
3 039 455
Marne
0,58 %
1 778 570
2 631 170
Haute-Marne
0,26 %
797 290
1 179 490
Mayenne
0,20 %
613 300
907 300
Meurthe-et-Moselle
1,15 %
3 526 475
5 216 975
Meuse
0,21 %
643 965
952 665
Morbihan
1,00 %
3 066 500
4 536 500
Moselle
1,51 %
4 630 415
6 850 115
Nièvre
0,41 %
1 257 265
1 859 965
Nord
3,13 %
9 598 145
14 199 245
Oise
0,83 %
2 545 195
3 765 295
Orne
0,49 %
1 502 585
2 222 885
Pas-de-Calais
3,46 %
10 610 090
15 696 290
Puy-de-Dôme
1,03 %
3 158 495
4 672 595
Pyrénées-Atlantiques
1,17 %
3 587 805
5 307 705
Hautes-Pyrénées
0,75 %
2 299 875
3 402 375
Pyrénées-Orientales
1,01 %
3 097 165
4 581 865
Bas-Rhin
1,74 %
5 335 710
7 893 510
Haut-Rhin
0,98 %
3 005 170
4 445 770
Métropole de Lyon
2,00 %
6 133 000
9 073 000
Nouveau Rhone
0,67 %
2 054 555
3 039 455
Haute-Saône
0,26 %
797 290
1 179 490
Saône-et-Loire
0,90 %
2 759 850
4 082 850
Sarthe
0,60 %
1 839 900
2 721 900
Savoie
0,64 %
1 962 560
2 903 360
Haute-Savoie
1,02 %
3 127 830
4 627 230
Paris
3,44 %
10 548 760
15 605 560
Seine-Maritime
2,50 %
7 666 250
11 341 250
Seine-et-Marne
1,38 %
4 231 770
6 260 370
Yvelines
1,58 %
4 845 070
7 167 670
Deux-Sèvres
0,39 %
1 195 935
1 769 235
Somme
1,15 %
3 526 475
5 216 975
Tarn
0,77 %
2 361 205
3 493 105
Tarn-et-Garonne
0,47 %
1 441 255
2 132 155
Var
2,47 %
7 574 255
11 205 155
Vaucluse
0,77 %
2 361 205
3 493 105
Vendée
0,45 %
1 379 925
2 041 425
Vienne
0,45 %
1 379 925
2 041 425
Haute-Vienne
0,74 %
2 269 210
3 357 010
Vosges
0,41 %
1 257 265
1 859 965
Yonne
0,45 %
1 379 925
2 041 425
Territoire de Belfort
0,26 %
797 290
1 179 490
Essonne
1,14 %
3 495 810
5 171 610
Hauts-de-Seine
1,67 %
5 121 055
7 575 955
Seine-Saint-Denis
2,23 %
6 838 295
10 116 395
Val-de-Marne
1,81 %
5 550 365
8 211 065
Val-d'Oise
1,28 %
3 925 120
5 806 720
Guadeloupe
0,71 %
2 177 215
3 220 915
Martinique
0,73 %
2 238 545
3 311 645
Guyane
0,05 %
153 325
226 825
La Réunion
1,26 %
3 863 790
5 715 990
Saint-Pierre-et-Miquelon
0,01 %
30 665
45 365
Mayotte
0,06 %
183 990
272 190
Saint-Barthélemy
0,01 %
30 665
45 365
Saint-Martin
0,02 %
61 330
90 730
Total
100,00 %
306 650 000
453 650 000Liens relatifs
Fait le 26 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert