- Chapitre Ier : Revalorisation et amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Attribution des cartes d'invalidité et de stationnement aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 (Articles 4 à 6)
- Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 7 à 9)
- Annexe
Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), départements, maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Objet : revalorisation et amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplification de l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour les bénéficiaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2016.
Notice : d'une part, le présent décret réforme l'allocation personnalisée d'autonomie afin de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie et de mieux soutenir leurs proches aidants. Il prévoit notamment une augmentation des plafonds de l'APA de 100, 150, 250 et 400 € pour les personnes en fonction de leur degré de dépendance et permet de dépasser ces plafonds pour financer, d'une part, des solutions de répit pour les proches aidants, d'autre part, des solutions de relais de l'aidant hospitalisé. Afin de réduire le reste à charge des bénéficiaires de l'APA, il réforme le barème de participation financière des bénéficiaires. Il fixe les conditions de mise en œuvre de l'allocation et la participation du bénéficiaire forfaitaires en cas de recours à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il supprime la majoration de la participation du bénéficiaire prévue en cas de recours à un salarié en emploi direct ne répondant pas aux exigences de qualification ou d'expérience fixées par arrêté. Il prévoit différentes dispositions visant à simplifier ou améliorer le dispositif, notamment d'un point de vue procédural. Il fixe enfin les montants des plans d'aide au-delà desquels la situation des bénéficiaires doit faire l'objet d'un réexamen et le cas échéant d'une révision de leurs droits compte tenu de la revalorisation des plafonds d'aide prévus par la réforme et de la création d'un « droit » au répit pour les proches aidants.
D'autre part, le présent décret définit et simplifie la procédure de demande de carte d'invalidité et de carte de stationnement pour les personnes âgées relevant des groupes iso-ressources (GIR) 1 et 2.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 41, 44, 52 et 93 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le code de l'action sociale et des familles, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 125-0 A et 125 D ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le 3° de son article L. 231-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 355-1 et L. 815-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 93 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 17 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 232-2, les mots : de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Francesont remplacés par les mots : du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
2° L'article R. 232-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 125 A est remplacée par la référence aux articles 125-0 A et 125-D ;
c) Le quatrième alinéa est précédé d'un II ;
3° A l'article R. 232-6, la référence aux articles R. 531-11 à R. 531-13 est remplacée par la référence aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7 ;
4° L'article R. 232-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : prévue à l'alinéa précédentsont remplacés par les mots : effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale.;
c) Après le troisième alinéa, devenu le deuxième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour l'appréciation des besoins en matière d'aides techniques et d'adaptation du logement, les membres de l'équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie.;
d) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, après le mot : domicile ,sont ajoutés les mots : prévue au deuxième alinéaet après les mots : d'autonomie , sont ajoutés les mots : et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide;
e) Au quatrième alinéa, devenu le cinquième est précédé d'un II et les mots : assortie de l'indication du taux de sa participation financièresont remplacés par les mots : qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé;
f) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
III. - La proposition définitive de plan d'aide est assortie de l'indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4° de l'article L. 232-6, notamment les aides techniques et les travaux d'adaptation du logement susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge financière dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 233-1 ou par l'Agence nationale de l'habitat.
L'équipe médico-sociale transmet, sous réserve de l'accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides préconisées mentionnées à l'alinéa précédent aux institutions et professionnels compétents pour l'attribution de financements relatifs à ces aides. ;
g) Le dernier alinéa est précédé d'un IV et complété par une phrase ainsi rédigée :
Il est transmis, si l'équipe médico-sociale le juge opportun et sous réserve de l'accord du demandeur, à la caisse de retraite dont celui-ci relève, assorti des éléments sur l'appréciation de son degré dépendance, et le cas échéant l'évaluation de ses besoins.;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 232-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : l'intervenant , sont insérés les mots : ou du service d'aide;
b) Les mots : du règlement des services rendus par lessont remplacés par les mots : du règlement, en fonction des services prévus par le plan d'aide qu'ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des;
c) Après le mot : bénéficiaire , sont ajoutés les mots : définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3;
6° L'article R. 232-9 est remplacé par les dispositions suivantes :Art. R. 232-9. - Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu'il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés.;
7° A la sous-section 2, après le paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
Paragraphe 1 bis
Répit et relais des proches aidantsArt. D. 232-9-1. - I. - L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-6, concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche aidant.
Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7, le recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée.
II. - Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.
III. - Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.Art. D. 232-9-2. - I. - Peuvent bénéficier de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-3, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile est hospitalisé et ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.
II. - Le montant maximum de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-3 est fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
III. - Dans le cas d'une hospitalisation du proche aidant rendant nécessaire un renforcement des prises en charge professionnelles du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, celui-ci ou son proche aidant adresse une demande au président du conseil départemental indiquant la date et la durée prévisibles de l'hospitalisation, assortie des documents en attestant, les caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant, la nature de la solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l'établissement ou le service identifié pour l'assurer.
Dans le cas d'une hospitalisation programmée, la demande est adressée dès que la date en est connue, et au maximum un mois avant cette date.
IV. - L'équipe médico-sociale, ou un autre professionnel ou organisme mandaté par le président du conseil départemental, propose au bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et à son aidant, après échange avec eux, et au vu des caractéristiques et des besoins d'accompagnement du bénéficiaire, des possibilités de relais de son aidant et de l'offre de service disponible, la ou les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l'hospitalisation de l'aidant. Elle prend en compte, dans la mesure du possible, les propositions d'organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant, son entourage familial, ou des professionnels de leur entourage.
En cas d'absence de réponse du président du conseil départemental huit jours avant la date de l'hospitalisation et en cas d'urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu'à la date de notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution de relais demandée, dans le respect des limites fixées au II et déduction faite de la participation calculée dans les conditions prévues à l'article R. 232-11. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire et le montant prévu par la décision du président du conseil départemental, pour ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupérée par le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-31.
V. - Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais.;8° L'article R. 232-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : Les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 232-3 sont fixéssont remplacés par les mots : Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé;
b) Au 1°, la référence à l'article R. 232-3 est remplacée par la référence à l'article L. 232-2 et le coefficient : 1,19 est remplacé par le coefficient : 1,553 ;
c) Au 2°, le coefficient : 1,02 est remplacé par le coefficient : 1,247 ;
d) Au 3°, le coefficient : 0,765 est remplacé par le coefficient : 0,901 ;
e) Au 4°, le coefficient : 0,51 est remplacé par le coefficient : 0,601 ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° Après l'article R. 232-10, il est inséré un article R. 232-10-1 ainsi rédigé :Art. R. 232-10-1. - Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7, dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l'article R. 232-10, peut être pris en charge au titre du 1° de l'article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II.;
10° L'article R. 232-11 est ainsi modifié :
a) Les I à IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
I. - La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :
1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;
2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0050 du 28/02/2016, texte nº 3où :
a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;
b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :- A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
- A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;
- A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;
f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.
II. - La valeur des chèques emploi-service universels utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I. ;
b) Au dernier alinéa, la mention : Vest remplacée par la mention : III;
11° Après l'article R. 232-11, il est inséré un article D. 232-11-1 ainsi rédigé :Art. D. 232-11-1. - I. - La mise en œuvre des modalités de calcul de l'allocation et de la participation forfaitaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-4 est précédée d'un réexamen des besoins d'aide à domicile des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile excède 10 % en moyenne sur une période de trois mois et, le cas échéant, d'une révision de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du conseil départemental. Celui-ci peut en réduire le taux.
Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d'aide et d'accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental.
II. - Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1, bénéficier du report des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation.
L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire.
III. - La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile fait l'objet d'un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l'objet, à sa demande ou à celle du service, d'un réexamen de ses besoins d'aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, son allocation personnalisée d'autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d'aide diminué des heures d'aide à domicile non utilisées, jusqu'à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.;12° A l'article R. 232-12, le mot : deuxièmeest remplacé par le mot : sixième et les mots : agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail sont supprimés ;
13° A l'article R. 232-13, les mots : agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travailsont supprimés ;
14° L'article R. 232-14 est abrogé ;
15° Au premier alinéa de l'article R. 232-16, le mot : cinquièmeest remplacé par le mot : quatrième;
16° A l'article R. 232-18, la référence à l'article R. 314-170 est remplacée par la référence aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ;
17° Au premier alinéa du I de l'article R. 232-19, les mots : mentionné àsont remplacés par les mots : mentionné au I et au premier alinéa du II de.VersionsLiens relatifs
La section 2 du chapitre II du titre III du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 232-23 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur » sont supprimés ;
b) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° L'annexe 2-3, à laquelle renvoie l'article R. 232-24, est ainsi modifiée :
a) Le B du I « Contenu du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie ou en établissement » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Renseignements concernant les revenus et le patrimoine du demandeur
« 1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts.
« Montant à préciser pour le demandeur :
« Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité : …
« 2. Allocations :
« Percevez-vous :
La majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) :
oui/non
La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) :
oui/non
L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) :
oui/non
La prestation de compensation du handicap (PCH) :
oui/non
L'aide ménagère versée par les caisses de retraite :
oui/non
L'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale :
oui/non
« Attention : Aucune de ces prestations n'est cumulable avec l'allocation personnalisée d'autonomie.
« 3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur, et le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité) (1) :
« a) Biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) :
« b) Biens mobiliers et capitaux non placés (dont assurance-vie) (2) :
« Déclaration sur l'honneur ;
« Autorisation de transmission par le conseil départemental du dossier aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie). » ;
b) Après le B, sont insérés un C et un D ainsi rédigés :
« C. - Demande simplifiée d'une carte d'invalidité et d'une carte de stationnement
« Souhaitez-vous bénéficier de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 : oui/non
« Souhaitez-vous bénéficier de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 : oui/non.
« D. - Renseignements concernant les proches aidants du demandeur (facultatif)
« Ce volet du dossier de demande vise à apporter des premières informations sur les personnes de votre famille ou de votre entourage amical ou de voisinage qui vous apportent une aide dans la vie quotidienne, qu'on dénommera “aidants” dans ce qui suit. Son remplissage est facultatif.
« Nom et prénom de votre ou de vos aidants :
« Age de votre ou de vos aidants :
« Lieu de résidence de votre ou de vos aidants :
« Nature de votre lien avec votre ou vos aidants :
« Nature de l'aide apportée (par exemple : accompagnement dans les déplacements à l'extérieur de votre domicile, courses…) :
« Durée et périodicité approximatives de cette aide pour une journée, une semaine ou un mois (selon ce qui vous paraît le plus pertinent) : » ;
c) Au II « Liste des pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de demande », les mots : « La photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant (photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, relevé annuel d'assurance vie…) » ;
3° Les articles D. 232-25 et D. 232-26 sont abrogés ;
4° L'article R. 232-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'allocation, », sont ajoutés les mots : « le cas échéant le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-2, » et, après la référence à l'article R. 232-30, sont ajoutés les mots : « , en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration précitée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la convention prévue au I » sont remplacés par les mots : « le contrat prévu au IV ter » ;
5° L'article R. 232-28 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, après les mots : « personnelle du bénéficiaire », sont ajoutés les mots : « ou de son proche aidant » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence. » ;
6° A l'article R. 232-29, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième », les mots : « tarif national » sont remplacés par le mot : « plafond » et la référence à l'article L. 232-3 est remplacée par la référence à l'article L. 232-3-1 ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 232-32 est complété par les mots : « , sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. » ;
8° L'article D. 232-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « frais » est remplacé par les mots : « prestations de répit ou de relais à domicile ou », après le mot : « effet », il est inséré les mots : « ou en accueil familial » et la référence à l'article L. 232-14 est remplacée par la référence à l'article L. 232-15 ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
9° A l'article R. 232-34, les mots : « des prestations minimales de vieillesse » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale » ;
10° L'article D. 232-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-35. - Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. »VersionsLiens relatifs
I.-Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II du même code, il est ajouté, après l'article R. 232-24, un article R. 232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-24-1.-Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice des cartes d'invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2.»
II.-Après l'article R. 232-28 du même code, il est inséré un article R. 232-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-28-1.-La décision mentionnée à l'article R. 232-27, ainsi que la décision la révisant mentionnée à l'article R. 232-28, lorsqu'elle concerne une personne classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 qui a demandé le bénéfice de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2, est transmise par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. »Versions
I. - La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 241-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la carte sollicitée est attribuée à titre définitif par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées aux personnes bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classées dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 241-13, les mots : « visée au deuxième alinéa de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnée au sixième alinéa de l'article précédent ou par une personne bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 241-14 est complété par les mots suivants : « ou, pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées. » ;
4° La section est complétée par un article R. 241-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-15-1. - Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte d'invalidité ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section. »
II. - La section 4 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 241-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la notification de la décision d'attribution de ladite allocation adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article R. 232-28-1 tient lieu de demande. » ;
2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « assurée », sont insérés les mots : « , sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la carte est attribuée de plein droit à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. » ;
3° La section est complétée par un article R. 241-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-20-1. - Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte de stationnement ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section. »Versions
L'annexe au présent décret constitue l'annexe 2-9, insérée après l'annexe 2-8 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.Versions
I. - Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 93 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée est égal à :
1° 1 260 euros pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° 1 080 euros pour les personnes classées dans le groupe 2 de cette grille nationale ;
3° 810 euros pour les personnes classées dans le groupe 3 de cette grille nationale ;
4° 540 euros pour les personnes classées dans le groupe 4 de cette grille nationale.
II. - La majoration mentionnée au second alinéa de l'article 93 de la même loi est égale à 50 % de l'écart entre le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire et le plafond du plan d'aide, calculé suivant les modalités prévues à l'article R. 232-10 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent décret, afférent au groupe de la grille nationale mentionnée au I du présent article dans lequel est classé le bénéficiaire.VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du b du 5° de son article 2, entrent en vigueur le 1er mars 2016.
II. - Les dispositions du b du 5° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er mars 2017.
III. - Les dispositions de l'article D. 232-9-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables dès sa publication, sans attendre celle de l'arrêté relatif aux référentiels mentionné au 2° de l'article L. 232-6 du même code.VersionsLiens relatifs
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
« Annexe 2-9
« Formulaire de demande de carte d'invalidité et de carte de stationnement pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie classés en GIR 1 et 2
« I.-Objet de la demande.
« Votre demande concerne :
« La carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non
« Si oui, s'agit-t-il d'une demande de renouvellement ? : oui/ non
« La carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 : oui/ non
« Si oui, s'agit-t-il d'une demande de renouvellement ? : oui/ non
« II.-Renseignements concernant le demandeur :
« Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :......
« Prénom :......
« Date et lieu de naissance : …...
« Adresse : …...
« III.-Pièces à fournir :
« Décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« S'il s'agit d'une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées. »
Fait le 26 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert