Décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées

NOR : AFSA1528616D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/AFSA1528616D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-209/jo/texte
JORF n°0050 du 28 février 2016
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : personnes âgées de 60 ans et plus, conseils départementaux, métropoles, agences régionales de santé, Agence nationale de l'habitat dans les départements, régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, fédérations d'institutions de retraite complémentaire, organismes régis par le code de la mutualité.
Objet : conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2016.
Notice : la conférence des financeurs est chargée, dans le département, d'établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire départemental, de recenser les initiatives locales et de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués dans ce cadre interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le programme vise à répondre aux besoins des personnes âgées de 60 ans et plus, recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie et par le projet régional de santé.
Le présent décret définit la procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné ainsi que le contenu du programme, le public visé, les conditions de ressources et les modalités de participation des bénéficiaires des aides allouées dans le cadre de la conférence. Il précise la composition et les règles de fonctionnement de la conférence des financeurs et enfin le suivi de son activité.
Référence : le décret est pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le code de l'action sociale et des familles modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le chapitre III du titre III de son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-1 et L. 355-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 49 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 17 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Au titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IIIainsi rédigé :


    « Chapitre III
    « Prévention de la perte d'autonomie


    « Section 1
    « Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention


    « Art. R. 233-1.-Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, en tenant compte notamment des orientations nationales de prévention de la perte d'autonomie, du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.


    « Art. R. 233-2.-Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
    « Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.


    « Art. R. 233-3.-Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est adopté à la majorité des suffrages exprimés conformément aux règles fixées à l'article R. 233-14. Pour être adopté, le programme doit en outre recueillir la majorité des suffrages des membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article R. 233-13. Il est publié par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.


    « Art. R. 233-4.-Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus à l'article L. 14-10-10.


    « Art. R. 233-5.-Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus d'un an la durée initiale du programme. Le programme révisé est établi dans les conditions prévues aux articles R. 233-2 et R. 233-3.


    « Section 2
    « Contenu du programme


    « Art. R. 233-6.-Le programme prévu à l'article L. 233-1 définit les objectifs à atteindre sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole ainsi que les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard des actions visées aux 1° à 6° de l'article L. 233-1.
    « Ce programme inclut l'ensemble des financements et assure le suivi des actions individuelles et collectives de prévention visées aux 1° à 6° de l'article L. 233-1. Il détermine les données transmises par les membres de la conférence au titre du suivi de son activité prévu à l'article R. 233-18.


    « Art. R. 233-7.-Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d'activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus.
    « Ils doivent contribuer :
    « 1° A maintenir ou améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l'entourage ou la sécurité de la personne ;
    « 2° A faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne ;
    « 3° A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile.


    « Art. R. 233-8.-Les actions d'accompagnement des proches aidants mentionnées au 5° de l'article L. 233-1 sont les actions qui visent notamment à les informer, à les former et à leur apporter un soutien psychosocial.


    « Art. R. 233-9.-Les actions de prévention mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 sont les actions individuelles ou collectives destinées aux personnes de 60 ans et plus, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier des comportements individuels, en vue d'éviter, de limiter ou de retarder la perte d'autonomie. Elles peuvent également viser à identifier les personnes destinataires de ces actions.


    « Section 3
    « Public visé et conditions de ressources


    « Art. D. 233-10.-La conférence propose les modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2.


    « Art. D. 233-11.-I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont accordées aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7 et prises en charge financièrement dans les conditions prévues aux articles L. 232-4, R. 232-5 et R. 232-11, dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs, lorsque les plafonds de l'allocation définis à l'article R. 232-10 ne permettent pas de les financer.
    « II.-En Ile-de-France, pour l'application des règles relatives à la participation du bénéficiaire mentionnées au I et au III de l'article R. 232-11, le revenu mensuel du bénéficiaire, et le cas échéant de celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a été conclu un pacte civil de solidarité, est diminué de 14 %.


    « Art. D. 233-12.-I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont accordées aux personnes âgées de 60 ans et plus qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article L. 232-2, dont le revenu brut global figurant dans le dernier avis d'imposition, additionné le cas échéant à celui de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont signé un pacte civil de solidarité, est inférieur à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple.
    « II.-En Ile-de-France, les plafonds de ressources sont respectivement fixés à 1,472 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne pour une personne seule et 2,207 fois le montant de cette majoration pour une personne vivant en couple.
    « III.-Le montant des aides individuelles attribuées est déterminé dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs et modulé en fonction du montant des ressources et du nombre de personnes du foyer selon le barème figurant en annexe 2-11 au présent code.


    « Section 4
    « Composition et fonctionnement de la conférence


    « Art. R. 233-13.-La conférence est composée des membres titulaires et suppléants désignés comme suit :
    « 1° Un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et, le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole ;
    « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
    « 3° Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou son représentant ;
    « 4° Des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le département et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires qui contribuent au financement d'actions entrant dans le champ de compétence de la conférence, désignés par l'assemblée délibérante ;
    « 5° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France, désigné par elle ;
    « 6° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par elle ;
    « 7° Un représentant de la caisse de base du régime social des indépendants désigné par elle ;
    « 8° Un représentant de la Mutualité sociale agricole désigné par elle ;
    « 9° Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné par elles ;
    « 10° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
    « La conférence est présidée par le président du conseil départemental, ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence.
    « Outre les membres mentionnés aux 1° à 10° du présent article, toute autre personne physique ou morale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 233-3 peut être membre de la conférence dans les conditions prévues par cet alinéa.


    « Art. R. 233-14.-I.-Pour l'expression de son suffrage, chaque membre de la conférence dispose d'une proportion de voix comme suit :
    « 1° Le conseil départemental dispose au minimum de 25 % des voix.
    « L'agence régionale de santé dispose au minimum de 13 % des voix.
    « Les caisses des régimes de base d'assurance vieillesse mentionnées aux 5°, 7° et 8° de l'article R. 233-13 disposent au minimum de 13 % des voix.
    « La part de voix de chacun est majorée à due proportion lorsque le total des voix des membres de la conférence mentionnés au 2° et au 3° est inférieur à 49 %.
    « Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° ;
    « 2° Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 9° et 10° de l'article R. 233-13 disposent chacun au maximum de 8 % des voix, dans la limite de 49 % des voix au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 49 % ;
    « 3° Les membres de la conférence mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 233-13 disposent chacun au maximum de 5 % des voix, dans la limite de 20 % au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 20 %.
    « Le total des voix mentionné aux 2° et 3° s'élève à 49 % au maximum. Le total des voix attribué aux membres mentionnés au 2° est égal au nombre des voix résultant des alinéas précédents diminué du total des voix attribuées aux membres mentionnés au 3°.
    « II.-Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 233-16 mentionne la pondération des voix de chaque membre en application des règles prévues au I.


    « Art. R. 233-15.-La conférence peut associer à ses débats des experts dont les compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie permettent d'éclairer ses décisions.


    « Art. R. 233-16.-Un règlement intérieur de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie précise les règles d'organisation et de fonctionnement de celle-ci ainsi que les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts. Il est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.


    « Art. D. 233-17.-La convention de délégation de gestion prévue à l'article L. 233-2 comporte les dispositions minimales suivantes :
    « 1° Sa date d'effet et sa durée ;
    « 2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;
    « 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 233-2, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;
    « 4° Les modalités de versement des crédits et l'exécution financière de la délégation ;
    « 5° Le contenu et les modalités de transmission des informations par le délégataire au déléguant, permettant au déléguant de satisfaire à ses obligations prévues aux articles R. 233-18 et R. 233-19 ;
    « 6° Les conditions de mise en œuvre et de suivi des modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient pour au moins 40 % de leur montant à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 233-2, en application de l'article D. 233-10 ;
    « 7° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.


    « Section 5
    « Suivi de l'activité de la conférence


    « Art. R. 233-18.-Les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnées à l'article L. 233-4 portent sur l'année écoulée. Ces données présentées par action mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 sont relatives :
    « 1° Au nombre d'actions financées et aux montants financiers accordés, pour les actions et sous-actions suivantes :
    « a) Aides techniques, en distinguant les technologies de l'information et de la communication ;
    « b) Actions collectives de prévention, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
    « c) Actions individuelles de prévention, en distinguant celles réalisées d'une part par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile et d'autre part par les services d'aide à domicile ;
    « d) Actions d'accompagnement des proches aidants ;
    « 2° Au nombre de bénéficiaires par action ;
    « 3° Pour les aides techniques, à la répartition des bénéficiaires :
    « a) Par sexe ;
    « b) Par tranche d'âge définie par arrêté ;
    « c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et les personnes ne relevant pas de ces groupes ;
    « 4° A l'utilisation du concours mentionné au 1° de l'article L. 14-10-10 précisant :
    « a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ;
    « b) Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant participé aux actions réalisées ;
    « c) Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ;
    « d) Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs résidences ;
    « e) Le nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
    « f) Le montant des actions financées ;
    « 5° Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10.


    « Art. R. 233-19.-Le contenu du rapport d'activité mentionné à l'article L. 233-4 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Il comprend notamment les données mentionnées à l'article R. 233-18.
    « Le rapport d'activité est soumis pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans les conditions prévues à l'article R. 233-2. Il fait l'objet des modalités de décision et de publication prévues au même article.


    « Art. R. 233-20.-Lorsque les données mentionnées à l'article R. 233-18 n'ont pas été communiquées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les modalités d'application du dernier alinéa de l'article L. 233-4 sont prévues par la section V du chapitre X du titre IV du livre Ier. »


  • Le présent décret entre en vigueur au 1er mars 2016.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 2.11 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES


      RESSOURCES MENSUELLES

      TAUX DE L'AIDE FINANCIÈRE APPLIQUÉE AU COÛT de l'aide technique (dans la limite le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs)

      1 personne

      2 personnes

      Jusqu'à 0,758 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)

      Jusqu'à 1,316 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)

      65 %

      De 0,759 fois le montant de la MTP à 0,811 fois le montant de la MTP

      De 1,317 fois le montant de la MTP à 1,406 fois le montant de la MTP

      59 %

      De 0,812 fois le montant de la MTP à 0,916 fois le montant de la MTP

      De 1,407 fois le montant de la MTP à 1,539 fois le montant de la MTP

      55 %

      De 0,917 fois le montant de la MTP à 0,989 fois le montant de la MTP

      De 1,540 fois le montant de la MTP à 1,592 fois le montant de la MTP

      50 %

      De 0,990 le montant de la MTP à 1,034 fois le montant de la MTP

      De 1,593 fois le montant de la MTP à 1,650 fois le montant de la MTP

      43 %

      De 1,035 fois le montant de la MTP à 1,141 fois le montant de la MTP

      De 1,651 fois le montant de la MTP à 1,743 fois le montant de la MTP

      37 %

      De 1,142 fois le montant de la MTP à 1,291 fois le montant de la MTP

      De 1,744 fois le montant de la MTP à 1,936 fois le montant de la MTP

      30 %

      Hors Ile-de-France :

      Au-delà de 1,291 fois le montant de la MTP

      Au-delà de 1,936 fois le montant de la MTP

      Pas de participation

      En Ile-de-France :

      De 1,292 fois le montant de la MTP à 1,472 fois le montant de la MTP

      De 1,937 fois le montant de la MTP à 2,207 fois le montant de la MTP

      20 %

      Au-delà de 1,472 fois le montant de la MTP

      Au-delà de 2,207 fois le montant de la MTP

      Pas de participation


Fait le 26 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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