Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-11, L. 232-12, R. 232-11 et R. 232-68 à R. 232-71 ;
Vu le décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage, notamment ses articles 19, 20 et 31 ;
Vu la convention entre l'Etat et l'Agence française de lutte contre le dopage du 7 janvier 2016 relative aux conseillers interrégionaux antidopage, notamment son article 1er ;
Vu la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 fixant les modalités de publication de certaines décisions individuelles prises par les autorités de l'Agence française de lutte contre le dopage et des appels d'offres en procédure adaptée ;
Vu la délibération n° 2014-131 du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, ensemble l'article 1er du texte approuvé ;
Sur la proposition du directeur du département des contrôles et du secrétaire général,
Décide :Liens relatifs
Conformément aux articles L. 232-11, R. 232-68 et R. 232-69 du code du sport, sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les personnes agréées par elle puis assermentées suivant les modalités définies à l'article R. 232-70 du même code.
Ces personnes reçoivent la dénomination de « préleveur agréé ».
Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.Liens relatifs
Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.
Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 232-68 du code du sport, l'agrément ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membre d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.Liens relatifs
Pour solliciter son agrément en qualité de préleveur, toute personne doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;
b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de service médical au sein duquel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie de ce troisième cycle ;
c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins ;
d) Avoir servi sous le statut d'infirmier militaire ou de technicien de laboratoire des armées ;
e) Avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions d'officier de police judiciaire au sein d'un des corps des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;
f) Avoir exercé les fonctions d'agent chargé des contrôles pour le compte d'une organisation signataire du code mondial antidopage pendant une durée d'au moins deux ans ;
g) Avoir exercé la fonction de conseiller interrégional antidopage pendant une durée d'au moins deux ans.
Les dispositions ci-dessus n'autorisent la pratique de prélèvements sanguins que sous réserve du respect de la condition exigée par l'article 16 de la présente délibération.
A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :
a) S'il est inscrit à un ordre professionnel, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;
b) S'il n'est pas inscrit à un ordre professionnel, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;
c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
L'agrément ne peut être accordé que s'il est satisfait à l'obligation de formation initiale ou, en cas de renouvellement, de formation continue, ainsi que l'exige l'article R. 232-69 du code du sport.Liens relatifs
La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.
La formation initiale théorique a pour objet de permettre la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur, ainsi que de disposer d'une connaissance des questions administratives et juridiques relatives au dopage.
Son contenu est arrêté par le directeur du département des contrôles.
La formation initiale pratique consiste en l'obligation d'assister un préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'au moins deux contrôles.
Au titre de la formation continue, tout préleveur qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu pendant la durée de validité de ce dernier :
a) D'assister à une session au moins de formation organisée en application de l'article 7 ;
b) De réaliser un contrôle antidopage, en présence soit d'un professionnel de santé coordonnateur, soit d'un conseiller interrégional antidopage.
Le dossier de demande d'agrément doit comporter, outre les documents de la nature de ceux mentionnés à la section I du présent chapitre, une déclaration par laquelle l'intéressé indique les liens directs ou indirects qu'il a avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence.
Le dossier de demande d'agrément est déposé auprès du conseiller interrégional antidopage compétent pour la zone géographique où le demandeur a son domicile.
A l'issue de la formation initiale, le dossier est transmis à l'agence par le conseiller interrégional antidopage, assorti de son avis.
Le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément initial ou de tout renouvellement de cet agrément.
La décision accordant l'agrément n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 susvisée.
Toute décision de refus doit être motivée.Liens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-70 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de serment de l'intéressé.
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.Liens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du code du sport, la durée de l'agrément est de deux ans, hors le cas d'application des mesures transitoires rappelées à l'article 30 de la présente délibération.Liens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-12 du code du sport, seules les personnes qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.Liens relatifs
En cas de renouvellement d'un agrément précédemment délivré, est exigé le respect des dispositions des articles 9 et 11 de la présente délibération.
La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 doit, s'il y a changement de circonstances, être actualisée.
Il en va de même de l'attestation prévue par l'article 4.
Le directeur du département des contrôles procède, périodiquement, à une évaluation de l'activité des préleveurs agréés.
Aux fins de cette évaluation, peuvent être mises en œuvre les actions ci-après :
a) Suivi de l'activité sur un plan statistique ;
b) Fixation, dans le cadre du programme annuel des contrôles, d'un nombre minimum de missions à accomplir ;
c) Invitation faite à l'intéressé d'avoir à s'entretenir des conditions d'exercice de ses missions avec le conseiller interrégional antidopage ou un professionnel de santé coordonnateur.
La démission d'un préleveur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de son acceptation par le directeur du département des contrôles.
Le directeur du département des contrôles informe par courrier tout préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.
Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément est retiré :
a) Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;
b) A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.Liens relatifs
Est susceptible notamment de constituer une faute professionnelle :
a) Tout manquement du préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation énoncées au b et au c de l'article 19 ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, de l'attestation prévue à l'article 4 ou de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 ;
d) Le non-respect, sans motif légitime, des dispositions de l'article 9 relatives à la formation continue.
Indépendamment de l'application de l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément peut être retiré par le directeur du département des contrôles en cas de faute professionnelle de la nature de celles mentionnées à l'article 23.Liens relatifs
Préalablement à une mesure de retrait de l'agrément, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.
Toutefois, si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut sans délai écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.
Une décision de retrait de l'agrément ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.
Le conseiller interrégional antidopage compétent pour la zone géographique où le préleveur a son domicile est informé de cette décision.
L'agence met à la disposition des préleveurs agréés une plate-forme documentaire leur permettant de mettre à jour leurs connaissances.
Sont abrogés :
- l'article 3 de la délibération n° 44 du 5 avril 2007 portant délégation de compétences du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- la délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles.Liens relatifs
Nonobstant l'abrogation de la délibération n° 207 du 5 janvier 2012, les agréments accordés ou renouvelés sur son fondement, en cours de validité au 1er mars 2016, continuent de produire effet jusqu'à leur terme, ainsi qu'il est dit à l'article 31 du décret du 29 janvier 2016 susvisé.Liens relatifs
La présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, et qui n'ont pas donné lieu à une décision du directeur du département des contrôles, seront examinées suivant les modalités définies par cette délibération, sans qu'il y ait lieu de réitérer les formalités accomplies précédemment.
Le président, le secrétaire général et le directeur du département des contrôles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'agence.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 17 février 2016.
Fait le 17 février 2016.
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage,
B. Genevois