Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie

NOR : ETST1527038D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/25/ETST1527038D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/25/2016-190/jo/texte
JORF n°0048 du 26 février 2016
Texte n° 27

Version initiale


Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé.
Objet : clarification du bulletin de paie.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux employeurs d'au moins 300 salariés et à compter du 1er janvier 2018 aux autres employeurs. Les employeurs peuvent remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme à ces dispositions dès le 1er mars 2016.
Notice : afin d'améliorer la lisibilité du bulletin de paie, le décret prévoit la construction d'un référentiel des intitulés de paie, permettant de retenir, pour chaque ligne, la mention la plus compréhensible possible. Un arrêté fixera les libellés obligatoires.
Les informations mentionnées sur le bulletin sont simplifiées : la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale est supprimée, les lignes de cotisation de protection sociale sont regroupées par risque couvert, les autres contributions relevant de l'employeur sont regroupées en une seule ligne.
Une information des salariés sur le coût du travail est prévue, en insérant sur le bulletin de paie la somme du salaire brut et des contributions de l'employeur et le montant total des allégements financés par l'Etat, ayant un impact sur les cotisations sociales.
L'obligation d'un récapitulatif annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisation est supprimée.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-220 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article LO 111-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2 et L. 3243-2 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 8 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Bulletin de paie.
    Le chapitre III du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° L'article R. 3243-1 est ainsi modifié :
    a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; » ;
    b) Au 6°, les mots : « mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 » sont supprimés ;
    c) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 8° a) Le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ;
    « b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; » ;
    d) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; » ;
    e) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 13° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ;
    « 14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr. » ;
    2° L'article R. 3243-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3243-2.-Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
    « La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution. » ;


    3° L'article R. 3243-3est abrogé.


  • I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
    II. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les employeurs peuvent, à compter du 1er mars 2016, remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'article 1er du présent décret. L'article R. 3243-3 du code du travail n'est pas applicable à ces employeurs.


  • Au plus tard le 1er septembre 2016, un bilan de la phase de volontariat prévue à l'article 3 est établi par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,7 Ko
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