Arrêté du 18 février 2016 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'AS Saint-Etienne lors de la rencontre du dimanche 21 février 2016 à 14 heures avec l'Olympique de Marseille

NOR : INTD1604653A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/18/INTD1604653A/jo/texte
JORF n°0042 du 19 février 2016
Texte n° 26

Version initiale


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu l'arrêté du 11 février 2016 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au Stade-Vélodrome à l'occasion du match de football du 21 février 2016 opposant l'Olympique de Marseille (OM) à l'équipe de l'AS Saint-Etienne (ASSE) ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant que les attentats du 13 novembre 2015 ainsi que plusieurs événements postérieurs qui se sont déroulés sur le territoire national témoignent du niveau élevé de la menace terroriste ; que, dans ce contexte, les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées pour faire face à cette menace sur l'ensemble du territoire national ; que, par ailleurs, elles ont à faire face à des mobilisations sociales nécessitant leur présence renforcée en divers points du territoire et leur redéploiement à cette fin ; qu'elles ne sauraient être détournées de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que l'ensemble des forces mobilisées, constituées des effectifs locaux et des forces mobiles, ne pourront, même en nombre suffisant, contenir les troubles qui seraient causés par les supporters en déplacement d'autant que deux autres évènements accueillant un large public se dérouleront au même moment à proximité immédiate du Stade-Vélodrome ;
Considérant, d'une part, que les déplacements du club de l'AS Saint-Etienne sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains des supporters de cette équipe manifesté de façon récurrente, aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre ; qu'ainsi :
- des échauffourées, causant des dégradations de biens ou des blessures physiques parmi les supporters ou les forces de l'ordre, ont éclaté le 19 janvier 2013 à Brest, le 17 février 2013 à Reims, le 11 août 2013 à Ajaccio, le 24 novembre 2013 à Nice, le 26 avril 2014 à Evian Thonon-Gaillard, le 10 mai 2014 à Nantes, le 11 décembre 2014 à Kiev (Ukraine) et le 28 février 2015 à Toulouse ;
- des jets de projectiles et l'allumage d'engins pyrotechniques sont survenus le 19 janvier 2013 à Brest, le 2 février 2013 à Sochaux, le 17 février 2013 à Reims, le 24 novembre 2013 à Nice, le 9 août 2014 à Guingamp et le 17 août 2014 à Rennes ;
Considérant, d'autre part, que lors des matchs organisés à Marseille, certains des supporters du club de l'OM font également fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en fut particulièrement ainsi le 1er septembre 2013 à l'occasion du match contre l'équipe de Naples, le 8 février 2014 contre des supporters du SC Bastia, le 29 août 2014 contre ceux de l'OGC Nice, le 15 mars 2015 lors de la rencontre avec l'Olympique Lyonnais, le 5 avril 2015 à l'occasion de la rencontre avec le Paris-Saint-Germain, le 20 septembre 2015 lors de la rencontre avec l'Olympique Lyonnais et en dernier lieu le 7 février 2016 à l'occasion de la rencontre avec le Paris-Saint-Germain ;
Considérant qu'au surplus, il existe une forte rivalité entre les supporters de l'OM et de l'AS Saint-Etienne qui se manifeste par des relations violentes depuis de très nombreuses années, que cet antagonisme réel, en contradiction avec tout esprit sportif, s'est traduit par de nombreux incidents de nature à troubler l'ordre public, notamment lors des rencontres du 24 septembre 2013, du 16 février 2014 et du 28 septembre 2014 ;
Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 21 février 2016 à 14 heures au Stade-Vélodrome de Marseille, opposant les deux équipes ;
Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 11 février 2016 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel d'accéder au Stade-Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ;
Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 21 février 2016, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :


  • Le dimanche 21 février 2016, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Etienne, ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de la Loire, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part.


  • Le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et notifié aux présidents de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs de l'AS Saint-Etienne et de l'Olympique de Marseille.


Fait le 18 février 2016.


Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 215,4 Ko
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