Monsieur le Président de la République,
Le projet « Charles de Gaulle Express » ou « CDG Express » vise à réaliser une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, communément appelé Roissy-Charles de Gaulle, adaptée aux besoins des passagers aériens.
Contrairement à d'autres aéroports internationaux, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ne bénéficie actuellement pas d'une desserte dédiée, obligeant les passagers aériens à emprunter la route (les autoroutes A1 et A3, qui sont déjà parmi les axes les plus chargés d'Ile-de-France et génèrent de fortes pollutions) ou les transports collectifs (RER B), d'ores et déjà fortement saturés par les trajets domicile-travail.
Sur le fondement de l'article L. 2111-3 du code des transports, la réalisation de CDG Express a été initiée en 2006 dans le cadre d'un appel d'offres en vue de la conclusion d'une délégation de service public englobant la réalisation de l'infrastructure et l'exploitation du service de transport. Cette procédure n'a cependant pas pu aboutir pour diverses raisons, liées notamment à la complexité des travaux en zone dense et sous exploitation ferroviaire ainsi qu'aux nombreuses interfaces avec des acteurs publics.
Lors du comité interministériel du Grand Paris du 13 octobre 2014, le Gouvernement a annoncé une amélioration substantielle de la desserte de Roissy, aujourd'hui saturée et ne répondant pas aux besoins, par la mise en service en 2023 d'une ligne dédiée entre Paris et l'aéroport de Roissy. Lors du comité interministériel du 15 octobre 2015, le Gouvernement a confirmé son ambition de « concrétiser la liaison CDG Express ».
I. - L'objectif de l'ordonnance
L'article L. 2111-3 du code des transports, dans sa version en vigueur, dispose :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et Paris. Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu par l'article L. 2111-12 peut être étendue à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux personnes utilisant la liaison. Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à aucune subvention de l'Etat. »
Afin de répondre à l'objectif fixé par le Gouvernement, l'article 8 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
L'ordonnance a pour objet d'abroger l'article L. 2111-3 du code des transports en tant qu'il prévoit une délégation de service public englobant la réalisation de l'infrastructure et l'exploitation du service de transport et de définir d'autres modalités de réalisation de cette ligne, en particulier l'entité chargée de cette réalisation ainsi que les conditions et modalités de sa mission.
II. - Le dispositif juridique de l'ordonnance
Sans préjudice des droits exclusifs dont disposent, chacun pour ce qui le concerne, SNCF Réseau et Aéroports de Paris en vertu des articles L. 2111-9 et L. 6323-2 du code des transports, l'ordonnance permet :
- de confier directement, par un contrat de concession de travaux publics, la mission de conception, financement, réalisation et exploitation de l'infrastructure à une société, filiale de l'établissement public SNCF Réseau et de la société anonyme Aéroports de Paris ;
- d'attribuer à cette société la qualité de gestionnaire d'infrastructure, comprenant les missions de répartition des capacités et de tarification ;
- d'ouvrir une partie minoritaire du capital social de cette société de projet aux tiers ;
- d'autoriser cette société à confier directement la maîtrise d'ouvrage de certains travaux à réaliser à SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris ;
- de permettre à cette société, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris de constituer entre eux des groupements de commandes ;
- de prévoir l'application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à la procédure d'extrême urgence pour la prise de possession des terrains nécessaires à la réalisation de l'infrastructure.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle