Publics concernés : titulaires de compte, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, établissements de crédit et prestataires de services de paiement, créanciers émetteurs de prélèvements bancaires, débiteurs émetteurs de virements bancaires.
Objet : application des articles L. 312-1-7 et L. 312-20 du code monétaire et financier, tels que modifiés respectivement par les articles 43 et 140 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et L. 312-1-3 relatif à l'offre spécifique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, hormis l'article 2, qui entre en vigueur le 18 septembre 2016
, et l'article 3, qui entre en vigueur le 6 février 2017
.
Notice : un service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires destiné aux clients, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ayant ouvert un nouveau compte et souhaitant y transférer les domiciliations de leur compte d'origine a été institué à l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier. Ce service a été renforcé dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui transpose les articles 9 à 14 de la directive n° 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. Les modalités d'application de cet article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret prévoit ainsi, notamment, le délai dans lequel les émetteurs de virements récurrents, informés par l'établissement d'arrivée des nouvelles coordonnées bancaires de leur client, sont tenus de prendre en compte ces modifications et d'en informer le client. Il précise également le contenu de la documentation relative à la mobilité bancaire, les conditions de transfert et de clôture du compte détenu auprès de l'établissement de départ, les obligations des établissements de départ et d'arrivée vis-à-vis de leur client en cas de non-respect de leurs obligations en matière de mobilité bancaire. Il apporte par ailleurs des adaptations à l'article R. 312-20 relatif aux comptes bancaires inactifs rendues nécessaires à la suite de l'entrée de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (art. 140).
Références : le présent décret est pris en application de l'article 53 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Les dispositions du code monétaire et financier, qu'il modifie, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, notamment ses articles 9 à 14 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1-7 et L. 312-20 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 43 et 140 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 janvier 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Fait le 29 janvier 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin