Décret n° 2016-34 du 20 janvier 2016 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le code de procédure pénale

NOR : OMEO1523268D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/20/OMEO1523268D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/20/2016-34/jo/texte
JORF n°0018 du 22 janvier 2016
Texte n° 50

Version initiale

Publics concernés : justiciables, fonctionnaires ou agents de la collectivité de Saint-Barthélemy, magistrats.
Objet : renforcement du dispositif répressif des infractions aux règles édictées en matière d'environnement par la collectivité de Saint-Barthélemy.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les règles de commissionnement et d'assermentation des agents de la collectivité et des fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions au code de l'environnement de Saint-Barthélemy. Il complète les dispositions pénales et de procédure pénale par la création de contraventions visant à réprimer les dommages causés aux espaces naturels et aux zones littorales ainsi qu'aux réserves naturelles par la circulation de véhicule, l'extraction de matériaux ou l'abandon de déchets. Il prévoit également la création de contraventions aux règles édictées par ce code en matière de lutte contre le bruit, de modalités d'exploitation d'installations à risques, de protection de la faune et de la flore et au défaut d'entretien des enseignes publicitaires.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et le code de l'environnement de Saint-Barthélemy sur le site de la collectivité (www.comstbarth.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;
Vu le code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 août 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • La section 1 du chapitre 4 du titre 1er du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complétée par six articles ainsi rédigés :


      « Art. R. 141-1.-Le commissionnement indique les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application pour lesquelles l'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 est compétent.
      « Le commissionnement indique que l'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 exerce ses fonctions dans le ressort territorial de Saint-Barthélemy.


      « Art. R. 141-2.-Le président du conseil territorial vérifie que l'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.


      « Art. R. 141-3.-Les agents de la collectivité ou de ses établissements publics mentionnés à l'article L. 141-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
      « La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
      « Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.


      « Art. R. 141-4.-Le président du conseil territorial délivre à l'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.


      « Art. R. 141-5.-L'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.


      « Art. R. 141-6.-Lorsqu'un agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 141-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
      « Le procureur de la République du tribunal de grande instance territorialement compétent est informé de la décision de suspension ou de retrait. »


    • La section 2 du chapitre 4 du titre 1er du même code est complétée par quatre articles ainsi rédigés :


      « Art. R. 142-1. - I. - La proposition de transaction prévue à l'article L. 142-10 est établie par le représentant de l'Etat pour les infractions prévues au présent code.
      « II. - A cette fin, le président du conseil territorial, destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 141-13, la transmet au représentant de l'Etat.


      « Art. R. 142-2. - La proposition de transaction mentionne :
      « 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
      « 2° Le montant des peines encourues ;
      « 3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
      « 4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;
      « 5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement, de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ;
      « 6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.


      « Art. R. 142-3. - La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 142-10 est adressée par le représentant de l'Etat en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
      « S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.


      « Art. R. 142-4. - Après acceptation de l'intéressé, le représentant de l'Etat transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
      « Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction. »


    • Le chapitre 7 du titre 2 du même code est complété par douze articles ainsi rédigés :


      « Art. R. 271-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
      « 1° Pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de circuler en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique en violation des dispositions prévues par l'article 221-1 ;
      « 2° Pour tout pilote d'aéronef, de déposer ou d'enlever des passagers en dehors de l'enceinte de l'aéroport en violation des dispositions prévues par l'article 221-2 ;
      « 3° D'ouvrir, sans autorisation, un terrain pour la pratique de sports motorisés en violation des dispositions de l'article 221-3 ;
      « 4° De circuler avec un véhicule terrestre à moteur ou de le stationner sur les rivages de la mer ou sur les plages en violation des dispositions de l'article 241-4.


      « Art. R. 271-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux interdictions ou limitations d'extraction de matériaux prises par arrêté du président du conseil territorial en application de l'article 241-3.


      « Art. R. 271-3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.


      « Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :
      « 1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
      « 2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
      « 3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.


      « Art. R. 271-5. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
      « 1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 931-1 ;
      « 2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
      « 3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
      « 4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
      « 5° D'utiliser un éclairage artificiel, quels que soient son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.


      « Art. R. 271-6. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.


      « Art. R. 271-7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
      « 1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
      « 2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
      « 3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
      « 4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
      « 5° D'allumer du feu ;
      « 6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
      « 7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.


      « Art. R. 271-8. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
      « 1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
      « 2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
      « 3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
      « 4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation “réserve naturelle”, à l'intérieur ou en dehors des réserves.


      « Art. R. 271-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 271-1 à R. 271-8 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
      « Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 271-7 et R. 271-8, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.


      « Art. R. 271-10. - La récidive des contraventions prévues aux articles R. 271-7 et R. 271-8 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


      « Art. R. 271-11. - Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-6.


      « Art. R. 271-12. - En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 271-7 et 2° de l'article R. 271-8, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
      « Il peut prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »


    • Le chapitre 4 du titre 3 du même code est complété par quatre articles ainsi rédigés :


      « Art. R. 341-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
      « 1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif bruyant ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article 311-10 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ;
      « 2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif bruyant, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.


      « Art. R. 341-2. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
      « 1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet bruyant qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article 311-7 ;
      « 2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet bruyant ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article 311-7, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme ;
      « 3° Le fait de commercialiser, d'utiliser ou de faire utiliser un véhicule à moteur non muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur en violation des dispositions de l'article 313-1.
      « II. - La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


      « Art. R. 341-3. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
      « 1° D'exploiter un établissement ou local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ou d'organiser une manifestation dans ces lieux sans que soient respectés les niveaux de pression acoustique autorisés, en violation des dispositions de l'article 322-2 ;
      « 2° D'exploiter un établissement ou local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ou d'organiser une manifestation dans ces lieux sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence, en violation des dispositions du II de l'article 322-2.
      « II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article 321-1 de ne pas être en mesure de présenter aux agents les documents mentionnés à l'article 322-3.
      « III. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
      « IV. - Les personnes morales reconnues responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article encourent, outre les peines prévues à l'article 131-40 du même code, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
      « V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


      « Art. R. 341-4. - Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique. »


    • Le chapitre 9 du titre 6 du même code est complété par un article ainsi rédigé :


      « Art. R. 691-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
      « 1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 631-1 ;
      « 2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article 651-5 ;
      « 3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues au III de l'article 621-4 et aux articles 622-9 à 622-12 et 622-20 ;
      « 4° Le fait de ne pas procéder aux notifications prévues au premier alinéa de l'article 622-14 ;
      « 5° Le fait de ne pas faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 641-2 et 642-1 ;
      « 6° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions prises par le conseil territorial en application des articles 642-2 et 642-3 ;
      « 7° Le fait de ne pas faire la déclaration prévue à l'article 641-4. »


    • Au chapitre 3 du titre 9 du même code, il est inséré un article R. 931-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 931-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en méconnaissance des dispositions des articles 921-1 et 921-2.
      « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


    • Au chapitre 3 du titre 10 du même code, il est inséré un article R. 1031-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 1031-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 1011-6. »


    • A la fin de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « 11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy. »


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 janvier 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

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