Arrêté du 21 janvier 2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement

NOR : ETLL1532421A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/21/ETLL1532421A/jo/texte
JORF n°0018 du 22 janvier 2016
Texte n° 47

Version initiale


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 351-7 et R. 351-17-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 532-8, D. 542-5 et D. 755-28 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-1 et L. 742-1 ;
Vu le décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'allocation de logement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 janvier 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 décembre 2015,
Arrêtent :


    • A l'article 1er quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de « 1 290,13 € » est remplacée par celle de « 1 291,42 € » et la valeur de « 1 935,20 € » est remplacée par celle de « 1 937,14 € ».


    • Au II de l'article 2 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, le forfait R0 est modifié selon le tableau comme suit :


      FOYER

      MONTANT
      (en euros)

      Personne seule sans personne à charge

      4 562

      Couple sans personne à charge

      6 534

      Personne seule ou couple ayant :

      -une personne à charge

      7 793

      -deux personnes à charge

      7 969

      -trois personnes à charge

      8 274

      -quatre personnes à charge

      8 581

      -cinq personnes à charge

      8 886

      -six personnes à charge

      9 192

      -par personne à charge supplémentaire

      305


    • A l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé, la valeur de « 1 290,13 € » est remplacée par celle de « 1 291,42 € » et la valeur de « 1 935,20 € » est remplacée par celle de « 1 937,14 € ».


    • L'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


      FOYER

      MONTANT
      (en euros)

      Personne seule sans personne à charge

      4 562

      Couple sans personne à charge

      6 534

      Personne seule ou couple ayant :

      -une personne à charge

      7 793

      -deux personnes à charge

      7 969

      -trois personnes à charge

      8 274

      -quatre personnes à charge

      8 581

      -cinq personnes à charge

      8 886

      -six personnes à charge

      9 192

      -par personne à charge supplémentaire

      305


    • L'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du même code, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


      FOYER

      MONTANT
      (en euros)

      Personne seule sans personne à charge

      4 562

      Couple sans personne à charge

      6 534

      Personne seule ou couple ayant :

      -une personne à charge

      7 540

      -deux personnes à charge

      7 969

      -trois personnes à charge

      8 274

      -quatre personnes à charge

      8 581

      -cinq personnes à charge

      8 886

      -six personnes à charge ou plus

      9 192


    • Le b du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « b) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


      FOYER

      MONTANT
      (en euros)

      Personne seule sans personne à charge

      2 690

      Couple sans personne à charge

      3 852

      Personne seule ou couple ayant :

      - une personne à charge

      3 997

      - deux personnes à charge

      4 490

      - trois personnes à charge

      5 481

      - quatre personnes à charge

      6 506

      - cinq personnes à charge

      7 531

      - six personnes à charge ou plus

      8 555


    • L'arrêté du 29 décembre 2014 relatif à l'évaluation forfaitaire des ressources est abrogé.


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2016.


    • Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général des outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 janvier 2016.


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires financières, sociales et logistiques :
Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,
M. Gomez


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. Rousseau


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux

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