Publics concernés : entreprises du secteur des énergies renouvelables en mer et gestionnaires de réseaux publics d'électricité.
Objet : installations de production d'énergie renouvelable en mer.
Entrée en vigueur : la cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions mentionnées par le décret à compter du 1er février 2016 ; l'obligation de notification des recours administratifs et contentieux à l'auteur de ces décisions et au titulaire de ces autorisations s'applique à celles prises à compter de la date de publication du décret.
Notice : le décret précise le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage. Il attribue à la cour administrative d'appel de Nantes la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés à leur encontre et prévoit une obligation de notification des recours administratifs et contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration.
Références : le code de justice administrative peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 modifiée relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 modifiée relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 modifié relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 modifié relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, notamment ses articles 4 et 24 ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 8 juillet au 30 juillet 2015 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et la synthèse de ces observations, rendue publique le 8 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 8 janvier 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal