Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

NOR : DEVP1415078D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/DEVP1415078D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1926/jo/texte
JORF n°0001 du 1 janvier 2016
Texte n° 8

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : propriétaires ou, si une convention le prévoit, exploitants d'établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, d'établissements d'accueil de loisirs et d'établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.
Objet : modification des conditions de réalisation de la surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : pour les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, le tétrachloroéthylène, utilisé pour les activités de nettoyage à sec, est ajouté à la liste des substances à mesurer lorsque l'établissement se situe à proximité immédiate d'une installation de nettoyage à sec. Toutefois, pour les établissements qui mettent en place un plan d'actions visant à prévenir la présence de polluants dans l'air intérieur, la réalisation de la campagne de mesure de l'ensemble des polluants, mentionnée au chapitre II du décret du 5 janvier 2012, n'est plus rendue obligatoire. Ce texte précise également les personnes ou organismes en charge de l'évaluation des moyens d'aération.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-23 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité ;
Vu le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 18 décembre 2014,
Décrète :


  • Le décret du 5 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11.


  • L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-L'évaluation des moyens d'aération du bâtiment est effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'environnement.
    L'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans :
    1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
    2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.
    Ces salles sont dénommées “ pièces ” dans le présent décret.
    En particulier, sont exclues les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonctions. » ;
    2° Au II, les mots : « dix pièces » et : « dix pièces ou plus » sont remplacés par les mots : « six pièces » et : « six pièces ou plus ».


  • L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte notamment une description de l'établissement, la liste des pièces investiguées, le mode d'aération ou de ventilation principal des bâtiments qui composent l'établissement et l'état des ouvrants et des bouches d'aération des pièces investiguées ainsi que les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération.
    Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. »


  • L'article 4 est complété par les dispositions suivantes :
    « Lorsqu'une installation de nettoyage à sec relevant de la rubrique n° 2345 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et utilisant du tétrachloroéthylène est installée dans le même immeuble que l'établissement ou dans un immeuble contigu, le tétrachloroéthylène (CAS 127-18-4) est également mesuré. »


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Le I est complété par les dispositions suivantes :
    « 3° Le cas échéant, d'une série de prélèvements pour le tétrachloroéthylène, effectuée sur une seule période, en période d'activité de l'installation de nettoyage à sec. » ;
    2° Au 2° du II, les mots : « ainsi que les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonction » sont supprimés.
    3° La première phrase du III est remplacée par la phrase suivante :
    « Sauf pour le tétrachloroéthylène, la campagne de mesures de polluants est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif, déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2, dans la limite de huit pièces par établissement. »
    4° Le III est complété par les dispositions suivantes :
    « Les prélèvements de tétrachloroéthylène sont effectués dans une pièce par étage. A chaque étage, la pièce à investiguer est celle identifiée comme étant la plus susceptible d'être affectée par l'activité de l'installation de nettoyage à sec. »


  • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-Les prélèvements sont réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur.
    Sont présumées conformes à ces bonnes pratiques :
    1° Pour le formaldéhyde, la réalisation des prélèvements conformément à la norme NF ISO 16000-4 février 2012 (Air intérieur, Partie 4 : Dosage du formaldéhyde-Méthode par échantillonnage diffusif) ;
    2° Pour le benzène, la réalisation des prélèvements conformément à la norme NF EN ISO 16017-2 octobre 2003 (Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail-Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption/ désorption thermique/ chromatographie en phase gazeuse sur capillaire, Partie 2 : Echantillonnage par diffusion) ;
    3° Pour le tétrachloroéthylène, la réalisation des prélèvements conformément à la norme NF EN ISO 16017-2 octobre 2003 (Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail-Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption/ désorption thermique/ chromatographie en phase gazeuse sur capillaire, Partie 2 : Echantillonnage par diffusion) ou la norme ISO 16200-2 juin 2000 (Qualité de l'air des lieux de travail-Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par désorption au solvant/ chromatographie en phase gazeuse, Partie 2 : Méthode d'échantillonnage par diffusion). »


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Au I, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « aux II, III et IV », les mots : « pour le formaldéhyde et le benzène » sont remplacés par les mots : « pour le formaldéhyde, le benzène et le tétrachloroéthylène » et les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° » ;
    2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
    « IV.-L'analyse du tétrachloroéthylène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse, ou par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse. La détection est réalisée au moyen d'un détecteur à ionisation de flamme. Une double détection (spectrométrie de masse)/ ionisation de flamme peut aussi être utilisée.
    La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 20 µg/ m3 pour une durée de prélèvement de 4,5 jours. »


  • L'article 8 est ainsi modifié :
    1° Le I est ainsi modifié :
    a) Au 2°, les mots : « à 20° C et 1 013 mbar » sont remplacés par les mots : « de mesure » et les mots : « 3 % » sont remplacés par les mots : « 5 % » ;
    b) Les 3° et 4° sont supprimés ;
    c) Les 5° et 6° deviennent les 3° et 4° ;
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures ou égales à 1 000 ppm, comprises entre 1 000 et 1 700 ppm inclus, et supérieures à 1 700 ppm. » ;
    b) Au cinquième alinéa, les mots : « f1 : proportion de valeurs comprises entre 1 000 et 1 700 ppm » sont remplacés par les mots : « f1 : proportion de valeurs comprises entre 1 000 et 1 700 ppm inclus ».


  • L'article 9 est ainsi modifié :
    1° Au 2°, les mots : « excepté pour le dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;
    2° La phrase : « Le rapport d'analyse des polluants est soumis aux règles prévues par le II de l'article 3. » est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.
    Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. »


  • Le tableau de l'article 10 est remplacé par le tableau suivant :


    SUBSTANCE

    VALEUR POUR LAQUELLE DES INVESTIGATIONS
    complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé

    Formaldéhyde

    Concentration > 100 µg/ m3

    Benzène

    Concentration > 10 µg/ m3

    Dioxyde de carbone

    Indice de confinement = 5

    Tétrachloroéthylène

    Concentration > 1 250 µg/ m3


  • L'article 12 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « des trois polluants » sont remplacés par les mots : « des polluants » ;
    2° Après le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
    « Si l'établissement fait l'objet d'une campagne de mesures des polluants mentionnés à l'article 4, dans le cadre de la campagne nationale écoles ou de la campagne nationale bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement. »


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel

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