Arrêté du 11 décembre 2015 relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail

NOR : ETST1514140A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/11/ETST1514140A/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2015
Texte n° 154

Version initiale


Publics concernés : employeurs procédant à l'évaluation des risques résultant de l'exposition des travailleurs au bruit.
Objet : définition du mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et des conditions de mesurage des niveaux de bruit.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le présent arrêté vient préciser le mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et les conditions de mesurage au regard des évolutions normatives dans ce domaine. Le présent arrêté abroge l'arrêté du 19 juillet 2006 pris en application des articles R. 231-126, R. 231-128 et R. 231-129 du code du travail.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http//www.legifrance.fr).


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles R. 4431-1 et R. 4433-7 du code du travail ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1989 modifié relatif à la construction et au contrôle des sonomètres ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,
Arrêtent :


    • Le niveau de pression acoustique de crête LpC, crête tel que mentionné au 1° de l'article R. 4431-1 du code du travail, est donné en décibel pondéré C [dB (C) ] par la formule :



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
      nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 1


      où :
      pc est la valeur maximale durant la journée de travail de la pression acoustique instantanée, mesurée avec la pondération fréquentielle C, au niveau de l'oreille des travailleurs ;
      p0 est la pression de référence, exprimée en Pascal (Pa), p0 = 2.10-5 Pa


    • Le niveau d'exposition quotidienne au bruit LEX,8h tel que mentionné au 2° de l'article R. 4431-1 du code du travail, est donné en décibel pondéré A [dB (A) ] par la formule :



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
      nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 1


      où :
      Lp,A, eqTe est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A évalué pour la durée totale effective de la journée de travail Te au niveau de l'oreille des travailleurs ;
      Te est la durée totale effective de la journée de travail, exprimée en heures ;
      T0 est la durée de référence, T0 = 8 heures.


    • Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit, LEX,40h tel que mentionné au 3° de l'article R. 4431-1 du code du travail, est évalué à partir des niveaux d'exposition quotidienne au bruit. Il est donné en décibel pondéré A [dB (A) ] par la formule :



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
      nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 1


      où :
      S est le nombre de journées de travail durant la semaine ;
      (LEX,8h)i est le niveau d'exposition quotidienne au bruit de la ième journée de travail.


    • Les mesurages réalisés conformément à la norme NF EN ISO 9612 « Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail - Méthode d'expertise » de mai 2009, sont réputés satisfaire aux exigences de l'article R. 4433-1 du code du travail.
      La comparaison des résultats aux valeurs d'exposition professionnelle définies à l'article R. 4431-2 du code du travail doit s'effectuer en considérant le résultat du mesurage additionné de son incertitude.


    • Pour tenir compte du port de protecteurs auditifs individuels tel que mentionné à l'article R. 4431-3 du code du travail, les estimations de l'exposition effective du travailleur au bruit sont réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'elles sont réalisées conformément à :


      - la norme NF EN ISO 4869-2 « Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 2 : Estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit » d'août 1995 ;
      - l'annexe B de la norme NF EN 458 « Protecteurs individuels contre le bruit - Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien » de mars 2005.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il abroge l'arrêté du 19 juillet 2006 pris pour l'application des articles R. 231-126, R. 231-128 et R. 231-129 du code du travail.


    • Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 décembre 2015.


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard

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