Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité

NOR : ETST1526256D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/ETST1526256D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1888/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2015
Texte n° 150

Version initiale


Publics concernés : employeurs, travailleurs, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), caisses de mutualité sociale agricole (MSA), Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Objet : simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et modification de certains facteurs et seuils de pénibilité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de certaines dispositions s'appliquant à compter du 1er juillet 2016, conformément à l'article 3.
Notice : le présent décret modifie les règles relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité. Il tire les conséquences de la suppression de la fiche de prévention des expositions et de son remplacement par une déclaration dans les supports déclaratifs existants (déclaration annuelle des données sociales : DADS et déclaration sociale nominative : DSN). Il adapte les modalités de déclaration des facteurs d'exposition et de paiement des cotisations à la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative et prévoit des modalités transitoires s'agissant des entreprises n'utilisant pas le support DSN pour leurs déclarations.
En outre, il explicite les modalités de prise en compte des référentiels professionnels de branche dans l'évaluation de l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité.
Il reporte enfin l'entrée en vigueur de la prise en compte de six facteurs de risques, initialement prévue au 1er janvier 2016, au 1er juillet 2016.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 28 et 29 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4161-1 et L. 4162-22 ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, notamment son article 28 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs ;
Vu le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 16 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 19 novembre 2015,
Décrète :


  • I.-Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, les mots : « Fiche de prévention » sont remplacés par le mot : « Déclaration » ;
    II.-L'article D. 4161-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4161-1.-L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.
    « Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
    « Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur. »


    III.-Après l'article D. 4161-1 du même code, il est inséré un article D. 4161-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 4161-1-1.-Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
    « L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
    « L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
    « Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur. »


    IV.-L'article D. 4161-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Le d du 2° est ainsi rédigé :


    FACTEUR DE RISQUES
    professionnels

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée minimale

    d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

    Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

    600 heures par an

    Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

    120 fois par an


    2° Le c du 3° est ainsi rédigé :


    FACTEUR DE RISQUES
    professionnels

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée minimale

    c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

    Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

    900 heures par an

    Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute


    V.-L'article D. 4161-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes. »
    VI.-L'article D. 4161-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4161-4.-Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
    « Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
    « Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
    « Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.
    « Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans. »


    VII.-Le premier alinéa de l'article D. 4162-24 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » ;
    VIII.-Au deuxième alinéa du II de l'article D. 4162-25 du code du travail, l'avant-dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. ».


  • Au 2° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « fiche d'exposition mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes » sont remplacés par les mots : « tout document comportant des informations relatives à l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ».


  • I.-Le 1° du IV de l'article 1er du présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2016.
    II.-Les VII et VIII de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
    III.-Le d du 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret est abrogé.
    IV.-A l'article 4 du décret du 9 octobre 2014 susvisé, les mots : « à l'exception du 1° et du a, c et d du 2° de l'article D. 4161-2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « à l'exception du 1° et des a et c du 2° de l'article D. 4161-2 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ».
    V.-Les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale n'a pas été mise en œuvre déclarent les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 du code du travail dans les conditions suivantes :
    1° Pour les employeurs de salariés agricoles, la déclaration est effectuée selon les modalités du III de l'article R. 4162-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 ;
    2° Pour les autres employeurs, la déclaration est effectuée au moyen de la déclaration des données sociales mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.


Fait le 30 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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