Décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels

NOR : AFSS1531803D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/AFSS1531803D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1877/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2015
Texte n° 127

Version initiale


Publics concernés : artistes auteurs professionnels.
Objet : modification des règles de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret crée, au sein du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels, une cotisation obligatoire proportionnelle aux revenus. Il prévoit une période transitoire de dix ans pour les artistes auteurs pour lesquels cette modification implique une baisse du niveau de cotisation. Il fixe les taux de cotisation pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019 et prévoit la possibilité pour le conseil d'administration du régime de proposer une évolution des paramètres techniques dès 2018, afin de garantir l'équilibre financier et l'équité intergénérationnelle du régime à long terme.
Référence : le code de la sécurité sociale peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 décembre 2015,
Décrète :


  • L'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
    « Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.
    « Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret.
    « II.-Pour les personnes tenues de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique et n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, le taux de la cotisation au régime institué par le présent décret est égal à la moitié de celui prévu au I.
    « III.-La cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d'administration. »


  • Au premier semestre de l'année 2018, le conseil d'administration mentionné à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé élabore un rapport actuariel analysant l'impact des mesures prises, l'évolution de la situation financière du régime à long terme et à règlementation constante, ainsi que l'évolution de l'équité intergénérationnelle du régime. Le cas échéant, il propose sur la base de ce rapport l'évolution des paramètres techniques du régime, s'agissant notamment du taux mentionné au II du même article 2, permettant de garantir l'équilibre financier à long terme et l'équité intergénérationnelle du régime.


  • I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions définies au présent article.
    II. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, le taux de cotisation mentionné à cet article est fixé, pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019, à :
    5 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2016 ;
    6 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2017 ;
    7 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2018 ;
    8 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2019.
    Toutefois, dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé et jusqu'au 31 novembre 2017, l'assujetti peut opter pour l'application immédiate d'un taux de 8 %.
    III. - Par dérogation à ces mêmes dispositions et pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %.
    IV. - Jusqu'en 2027, pour les assujettis pour lesquels l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret a pour conséquence une diminution du montant de leur cotisation, le règlement prévu à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé peut prévoir la possibilité de continuer à cotiser dans leur dernière classe de cotisation telle que définie à l'article 2 du même décret dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 232,7 Ko
Retourner en haut de la page