Décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier

NOR : FCPT1529597D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/29/FCPT1529597D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/29/2015-1850/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2015
Texte n° 80

Version initiale


Publics concernés : entreprises d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés de gestion de portefeuille, Caisse des dépôts et consignations, institutions de retraite complémentaire, Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'tat et des collectivités publiques, Etablissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Objet : présentation des informations à publier sur les modalités de prise en compte dans la politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le VI de l'article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a complété les dispositions relatives aux informations fournies par les investisseurs institutionnels sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Ce décret définit une présentation type des informations publiées au titre de ces critères, précise les informations pouvant être données sur les aspects climatiques et explicite les modalités de présentation de ces informations.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue du VI de l'article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 533-22-1 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 224 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 173 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité en date du 9 décembre 2015 ;
Vu l'avis émis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 11 décembre 2015 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2015,
Décrète :


  • L'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 533-16-1.-I.-Le présent article s'applique :
    « 1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, qu'elles gèrent ;
    « 2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres que celles mentionnées au 1°.
    « II.-L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière suivante :
    « 1° Informations relatives à l'entité :
    «-présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ;
    «-contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ;
    «-pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le montant total des encours gérés par la société de gestion ;
    «-adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;
    «-lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques, description générale de ses procédures internes pour identifier les risques associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques ;
    « 2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans sa politique d'investissement :
    « Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant, procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des caractéristiques analogues.
    « a) Nature des critères pris en compte
    « Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.
    « b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères
    « Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.
    « c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères
    « Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses résultats.
    « d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique d'investissement
    « Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques climatiques, et de qualité de gouvernance :
    « i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :
    «-dans la politique d'investissement, en matière de décisions de désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques ;
    «-le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises en compte.
    « ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :
    «-présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;
    «-présentation de la politique de vote ;
    «-bilan de la mise en œuvre de ces politiques.
    « iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion de portefeuille :
    «-présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;
    «-bilan de la mise en œuvre de ces politiques.
    « 3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;
    « 4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.
    « III.-Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :
    « 1° Au a du 2° du II :
    « a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités retiennent.
    « b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication qu'ils relèvent de :
    « i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 correspondant :
    «-à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique ;
    «-à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone ;
    « ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;
    « 2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :
    «-des données financières ou extra-financières ;
    «-des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;
    «-tout autre type d'information pertinente ;
    « 3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre qui peuvent comprendre :
    « a) De manière générale :
    «-les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;
    «-le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;
    «-des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre retenus.
    « b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :
    «-les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques extrêmes ;
    «-l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et écologiques ;
    «-la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement destinées au développement de ces réserves ;
    «-tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
    «-des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est agrégée, la définition des pondérations utilisées ;
    «-des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
    «-tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
    « 4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.
    « La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa s'apprécie à l'aide d'informations relatives :
    « a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements ;
    « b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;
    « c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant notamment, des modifications de la politique d'investissement et de désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
    « d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts éventuels ;
    « 5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles indicatives mentionnées au b du 4°.
    « IV.-Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante :
    « 1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500 millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan social est inférieur à 500 millions d'euros ;
    « 2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;
    « 3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :
    «-sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion de portefeuille ;
    «-dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I ;
    « Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code retenu ;
    « 4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.
    « Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article, la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces dispositions. ».


  • Les informations qui doivent figurer sur le site internet de l'entité en application de l'article D. 533-22-1 y sont présentées parallèlement à la publication de son rapport annuel au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 ou au plus tard le 30 juin 2017.
    Les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel de l'entité en application du même article sont présentées dans les rapports annuels relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.


  • Les autorités compétentes veillent, conformément à leurs missions prévues par la loi et dans la limite de celles-ci, à ce que les entités assujetties à leur contrôle se conforment aux dispositions du présent décret.


  • Un bilan de l'application des dispositions du présent décret sera réalisé par le Gouvernement à l'issue des deux premiers exercices avant le 31 décembre 2018.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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