Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 212-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2015-1527 du 24 novembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
Arrête :
Il est inséré après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie Arrêté) une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
« Paragraphe 1
Le jury
« Art. A. 212-17.-Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
« Art. A. 212-18.-Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.
« Art. A 212-19.-Il est mis fin par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fonctions d'un membre du jury en cas :
«-d'empêchement constaté par lui ;
«-de démission ;
«-de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.
« Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.
« Art. A. 212-20.-En l'absence de proposition des organisations représentatives mentionnées à l'article R. 212-10-2, deux mois après leur saisine, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne de façon paritaire des représentants qualifiés dans le champ de l'animation ou du sport.
« Art. A. 212-21.-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.
« Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, “ à distance ”.
« Art. A. 212-22.-Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
« Art. A. 212-23.-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.
« Art. A. 212-24.-Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.
« Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.
« En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
« Art. A. 212-25.-En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.
« Art. A. 212-26.-Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.
« Art. A. 212-27.-L'objet, la nature, les modalités et la durée des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la décision d'habilitation.
« Art. A. 212-28.-Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.
« Paragraphe 2
L'habilitation
« Art. A. 212-29.-Le contenu du cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 est fixé à l'annexe II-2-1.
« Art. A. 212-30.-Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.
« L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.
« Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges.
« L'organisme de formation doit tenir à disposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :
«-l'entier dossier d'inscription du candidat ;
«-toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.
« Art. A. 212-31.-L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
« Art. A. 212-32.-La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fixe notamment :
« 1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;
« 2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.
« Art. A. 212-33.-Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :
« 1° Déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;
« 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
« Art. A. 212-34.-En cas de refus du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.
« Paragraphe 3
Les modalités de la formation
« Sous-Paragraphe 1
Les conditions d'inscription des candidats
« Art. A. 212-35.-Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.
« Le dossier comprend les pièces suivantes :
« 1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
« 2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
« 3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
« 4° Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d'un an, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire visé ;
« 5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.
« Art. A. 212-36.-Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.
« Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.
« Le dossier comprend les pièces suivantes :
« 1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
« 2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
« 3° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
« 4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
« 5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;
« 6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;
« 7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;
« 8° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.
« Art. A. 212-37.-En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées aux 2°, 5°, 6°, 8° de l'article A. 212-36 et d'une attestation de complétude du dossier du candidat.
« L'inscription de chaque candidat est validée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard un mois après son entrée en formation.
« Art. A. 212-38.-Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
« 1° La liste des entreprises d'accueil pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;
« 2° Le planning définitif du déroulement de la session.
« Art. A. 212-39.-En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
«-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;
«-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.
« Sous-Paragraphe 2
L'harmonisation nationale
« Art. A. 212-40.-L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :
«-sur les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;
«-sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.
« Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :
«-inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
«-inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
«-conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.
« Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :
«-l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;
«-la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;
«-l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;
«-l'évaluation du dispositif de certifications.
« Sous-Paragraphe 3
La validation des acquis de l'expérience
« Art. A. 212-41.-Lorsque la certification est réalisée par la validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
«-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
«-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
«-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
«-un guide méthodologique.
« Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
« La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
« En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce diplôme.
« Art. A. 212-42.-Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury.
« Ce dossier est composé des pièces suivantes :
« 1° Une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
« 2° L'attestation de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;
« 3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.
« Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
« Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
« Art. A. 212-43.-Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation dans une mention du diplôme donné.
« Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la mention du diplôme.
« Sous-Paragraphe 4
Les personnes en situation de handicap
« Art. A. 212-44.-Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
« Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.
« Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.
« Art. A. 212-45.-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
« Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme. »VersionsLiens relatifs
La sous-section 3 de la section 1re du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie arrêté) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
« Art. A. 212-46.-Toute session de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit comporter une durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale.
« Art. A. 212-47.-Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
« Dans les quatre unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
«-UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
«-UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
«-UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;
«-UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité.
« Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :
«-UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ;
«-UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ;
«-UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ;
«-UC 8 : être capable de conduire une action éducative ;
«-UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité.
« Dans une unité capitalisable d'adaptation :
«-UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier. »Versions
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie Arrêté) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 4
« Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
« Paragraphe 1
Spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ”
« Art. A. 212-48.-L'organisation de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
« Paragraphe 2
Spécialité “ perfectionnement sportif ”
« Art. A. 212-49.-La spécialité “ perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :
«-concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
«-coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire
«-conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
«-conduire des actions de formation.
« Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
« Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
« Art. A. 212-50.-La spécialité “ perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires.
« Sont précisées, notamment :
«-les exigences préalables à l'entrée en formation ;
«-les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
«-les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
« Art. A. 212-51.-Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
« Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
«-UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;
«-UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.
« Dans les deux unités capitalisables de la mention :
«-UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline ;
«-UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.
« Art. A. 212-52.-Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :
«-une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
«-la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
« Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable. »Versions
La sous-section 5 de la section 1re du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie arrêté) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 5
« Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
« Paragraphe 1
Spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ”
« Art. A. 212-53.-L'organisation de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
« Paragraphe 2
Spécialité “ performance sportive ”
« Art. A. 212-54.-Il est créé une spécialité “ performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :
«-préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;
«-piloter un système d'entraînement ;
«-diriger le projet sportif ;
«-évaluer le système d'entraînement ;
«-organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.
« Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.
« Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
« Art. A. 212-55.-La spécialité “ performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.
« Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :
«-les exigences préalables à l'entrée en formation ;
«-les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
«-les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
« Art. A. 212-56.-Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-57, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
« Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
«-UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
«-UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.
« Dans les deux unités capitalisables de la mention :
«-UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline ;
«-UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.
« Art. A. 212-57.-Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
«-une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
«-la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
« Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable. »Versions
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2016 dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 24 novembre 2015 susvisé.Versions
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE II-2-1
CAHIER DES CHARGESTitre, qualité, coordonnées du déclarant
ANNEXE II -2-1
CAHIER DES CHARGES
Partie 1 : CLAUSES GÉNÉRALES
Titre, qualité, coordonnées du déclarant
1-1. L'identification de l'organisme de formation
- raison sociale : dénomination, adresse, téléphone, courriel
- statut juridique
- attestation d'assurances concernant l'activité de formation
- directeur de l'organisme de formation (identité, adresse, téléphone, courriel)Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :
1-2. La capacité de l'organisme de formation de répondre au cadre général de la formation professionnelle- être déclaré auprès de la DIRECCTE et en conformité avec les formalités inhérentes à cet enregistrement :
- fournir le numéro d'activité délivré et le dernier bilan pédagogique et financier transmis à la DIRECCTE (L. 6352-11, R 6352-23 du code du travail)
- fournir copie de la convention de formation type utilisée entre l'organisme de formation, l'entreprise d'accueil et le stagiaire
- respecter les dispositions du code du travail mentionnées aux articles L.6352-3 à L.6352-5, L.6353-1, L.6353-8 et L.6353-9 :
- fournir le règlement intérieur applicable aux stagiaires
- préciser comment est assurée la représentation des stagiaires1-3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer le suivi administratif et financier des stagiaires, de répondre à leurs questions et sollicitations avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci
- disposer d'outils d'information et de modalités d'information dédiés aux stagiaires :
- décrire les modalités d'information des stagiaires (fiches type, site internet, journées portes ouvertes, séances d'information, rendez-vous personnels …)
- disposer d'un secrétariat dédié, de permanences, de référents …
- fournir l'organigramme général de l'organisme de formation
- fournir l'organigramme détaillé et nominatif du secteur formation
- accompagner les stagiaires dans la recherche de financement ou de stage
- préciser les nom(s), prénom(s) et qualité(s) de la (des) personne(s) chargées d'accompagner les stagiaires pour la recherche de financement ou d'alternance
- présenter les outils de suivi de l'insertion des stagiaires1-4. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires et de disposer de moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation
- décrire les outils généraux à disposition de la formation : centre documentaire, publications, site internet, FOAD…
- décrire les modalités de choix des entreprises et de collaboration avec les tuteurs
- décrire le dispositif d'évaluation interne pour les sessions de formation1-5. La capacité de respecter et faire apparaitre de manière lisible dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires de la dimension éducative et citoyenne de la profession
- présenter comment les stagiaires sont formés :
- à la connaissance des principes de la laïcité
- à la prise en compte des diversités
- à la prise en compte du développement durable et de la transition écologique
- fournir le projet pédagogique s'il existe ou expliciter les orientations éducatives et pédagogiques de l'organismeLes établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports et les centres de formation des apprentis demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2, 1-3, 1-4 et 1-5.
Pour les organismes de formation en cours d'habilitation quinquennale, les clauses générales seront réputées remplies si une nouvelle habilitation est demandée. Si le dossier est déposé dans une autre région que celle qui a accordé la première habilitation, les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.Partie 2 : CLAUSES PARTICULIÈRES
Diplôme, spécialité, mention ou certificat complémentaire pour lequel est demandée l'habilitation
Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :
2-1. L'adéquation des lieux de la formation- coordonnées du lieu de formation (adresse, téléphone, courriel)
- coordonnées du coordonnateur de la formation (nom, prénom, qualité, téléphone et courriel)
- liste des équipements mobilisés (salles et capacité de ces salles, centre documentaire, salle informatique, lieux de pratiques,...)
- présenter les moyens pédagogiques affectés à la réalisation d'une session (matériel mobile et permanent, espaces, équipements informatiques, ...)
- avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité2-2. La capacité de l'organisme de formation à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé et à l'emploi visé, ainsi qu'à être cohérent dans ses moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés à la formation
- présenter le public ciblé, les critères de sélection envisagés, les modalités du positionnement, l'intégration des stagiaires en parcours partiel
- fournir une fiche présentant les éventuels services annexes (restauration, hébergement, salles de repos, de convivialité, accessibilité ...)
- si l'organisme de formation organise les tests d'exigences préalables (TEP), fournir une fiche présentant les modalités et le calendrier retenus pour la première session
- joindre le ruban pédagogique, adapté aux attendus du diplôme, prévu pour la première session, décrivant la progression pédagogique et faisant apparaître les périodes d'alternance, la montée en puissance de la responsabilisation du stagiaire, les contenus abordés
- présenter les certifications et le calendrier retenu pour la première session
- préciser le nombre de sessions commençant sur une seule année civile, leur planification sur l'année, l'effectif minimal et maximal prévu par session (en équivalent temps plein), le calendrier de la première session (avec les dates de positionnement)
- le cas échéant, fournir la liste des organismes sous traitants des contenus de formation (intitulé, raison sociale, adresse, contenus de formation envisagés, lieux de formation en référence au point 2-1)
- présenter un budget prévisionnel dédié à la première session de formation en adéquation avec les publics et les objectifs pédagogiques2-3. La capacité de l'organisme de formation à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques
- Fournir une fiche de présentation du coordonnateur pédagogique précisant nom, prénom, qualification, expérience, quotité de temps de travail consacré à la coordination (environ 0,5 ETP sur la durée de la session) ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette coordination
- Le coordonnateur pédagogique disposera :
- des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation
- ou, quand l'arrêté ne le précise pas,
- d'un diplôme au moins du niveau du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation et d'une expérience de formateur ou de coordonnateur (fournir CV et justificatifs de diplôme)
- ou de trois années d'expérience de formateur ou de coordonnateur et la maîtrise de l'activité visée par le diplôme (fournir CV et justificatifs)
- d'une équipe pédagogique qu'il anime et coordonne : décrire la composition de l'équipe et ses modalités de fonctionnement
- décrire l'organisation de l'alternance entre les temps de formation théorique en centre de formation et pratique en entreprise et le suivi de cette alternance
- présenter les méthodes de positionnement et d'individualisation des parcours de formation ainsi que les dates retenues pour la première session2-4. La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les formations proposées
- Fournir la liste des formateurs comportant nom, prénom, qualification, contenus enseignés, statut (employé permanent, vacataire, prestataire...), et présenter les rôles de chacun dans la formation visée ainsi que les modalités d'encadrement des intervenants ponctuels
- L'équipe de formateurs disposera de permanents détenant :
- des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation
- ou, quand l'arrêté ne le précise pas, au moins le niveau du diplôme visé et/ou l'expertise du métier visé2-5. La capacité à mobiliser des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur alternance en entreprise et donc
- à disposer d'un réseau et de ressources en lien avec le diplôme visé : fournir la liste des professionnels, employeurs, experts en lien avec le diplôme et la mention pouvant être sollicitées comme tuteurs, experts ou évaluateurs... et préciser les modalités de mobilisation de ce réseau
- à assurer le suivi de l'alternance par un dispositif tutoral : présenter le dispositif de tutorat faisant apparaître :
- les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre et la formation en entreprise (objectifs et contenus de formation confiés aux entreprises)
- les modalités et outils de travail avec les tuteurs, organisation de la progressivité de la montée en responsabilité, le soutien, la remédiation...
- les critères retenus pour le choix des tuteurs, les exigences qui leur sont imposées
- les modalités de formation et de suivi des tuteurs2-6. La capacité à organiser des certifications conformes aux textes réglementaires et à assurer l'équité des stagiaires
- Fournir une fiche détaillant les modalités de certification (regroupements, contexte, durée, supports, évaluateurs, dates envisagées pour la première session, lieux, ...)
- fournir la liste des évaluateurs pressentis pour la première session pour les épreuves certificatives déléguées et préciser les critères de choix des évaluateurs
- fournir les grilles de certification utilisées et les documents fournis aux évaluateurs lorsque les épreuves certificatives sont déléguées
- préciser les modalités des épreuves de rattrapage
- préciser les conditions de présentation des candidats aux épreuves de certification (gestion des absences, identité, convocations...)Les fédérations nationales délégataires et leurs organes déconcentrés demandant une habilitation dans un diplôme portant sur leur discipline sont réputés remplir les clauses 2-4 et 2-5 pour les formateurs de la fédération et les intervenants conseillers techniques sportifs (CTS), conseillers techniques nationaux (CTN)... les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.
Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-1.
Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11 du code du sport sont réputés remplir les clauses 2-3, 2-4, 2-5 pour les formations relevant de l'environnement spécifique.ANNEXE II-2-2
BILAN PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA SESSION DE FORMATION
A renseigner et joindre à la DRJSCS un mois après la fin de la session
ORGANISME DE FORMATION
DIPLÔME
SPÉCIALITÉ
MENTION
NUMERO D'HABILITATION
DATE DE LA SESSION
DU
AU
BILAN QUANTITATIF DE LA SESSION DE FORMATION
Nombre de stagiaires inscrits
...
dont
...
en parcours complets.
...
en parcours incomplets.
Nombre de diplômés
...
Nombre de certifications partielles acquises ...
Nombre d'abandons
...
Raisons principales :
Volume horaire pour un parcours complet
...
dont
...
en centre.
...
en entreprise.
BILAN QUALITATIF DE LA SESSION DE FORMATION
Par rapport aux contenus pédagogiques
Par rapport aux moyens pédagogiques utilisés
Par rapport aux modalités du suivi de l'alternance
Par rapport aux modalités certificatives proposées
Par rapport à la cohorte de stagiaires
Par rapport à l'insertion / prospective / sorties vers l'emploi des stagiaires
Avis général sur le déroulement de la session
Changements souhaités pour la session suivante (demande d'accord exprès de la DRJSCS)
CADRE RÉSERVÉ À LA DRJSCSLiens relatifs
Fait le 21 décembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
T. Mosimann