Décret n° 2015-1738 du 24 décembre 2015 relatif aux bilans d'émission de gaz à effet de serre

NOR : DEVR1523519D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/DEVR1523519D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/2015-1738/jo/texte
JORF n°0299 du 26 décembre 2015
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés en métropole et de plus de 250 salariés en outre-mer ; personnes morales de droit public de plus de 250 personnes ; collectivités territoriales ; Etat.
Objet : modification de certaines dispositions relatives aux bilans d'émission de gaz à effet de serre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret modifie le code de l'environnement afin de l'adapter au changement de la périodicité d'établissement des bilans d'émission de gaz à effet de serre que sont tenues de réaliser les entreprises de plus de 500 salariés (250 dans le cas de l'outre-mer), cette périodicité ayant été porté de trois à quatre ans par l'ordonnance du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques. Il précise les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle des bilans d'émission de gaz à effet de serre et des audits énergétiques, collecte opérée au moyen d'une plate-forme informatique gérée par l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie. Il donne la possibilité aux groupes d'entreprises d'établir un bilan d'émission de gaz à effet de serre consolidé. Il précise enfin les modalités du dispositif de sanction pour absence de réalisation de bilan d'émission de gaz à effet de serre, en retenant le principe d'une amende au plus égale à 1 500€.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signé le 11 décembre 1997, notamment son article 5 ;
Vu la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto ;
Vu la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 233-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-25, R. 131-3 et R. 229-46 à R. 229-50 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 112-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2331-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 131-3 du code de l'environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
    « VI.-Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. »


  • L'article R. 229-46 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent. »


  • L'article R. 229-47 du même code est ainsi modifié :
    1° Au cinquième alinéa, les mots : « trois années suivant l'établissement du bilan » sont remplacés par les mots : « années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant » ;
    2° Au sixième alinéa, les mots : « climat-énergie » sont remplacés par les mots : « climat-air-énergie ».


  • L'article R. 229-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 229-48.-Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article R. 229-47. »


  • L'article R. 229-49 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est supprimé ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « Il désigne » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de l'environnement désigne ».


  • L'article R. 229-50 du même code est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « cohérence au regard des exigences mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-25 et à l'article R. 229-47 » sont remplacés par les mots : « conformité au regard des exigences mentionnées à l'article L. 229-25 ainsi que des textes et des décisions prises pour en assurer le respect » ;
    2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».


  • Après l'article R. 229-50 du même code, il est inséré un article R. 229-50-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 229-50-1.-Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet.
    « Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
    « Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 €. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
    « Le préfet peut en outre décider de rendre publique cette sanction. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 231 Ko
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