Décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales

NOR : FCPE1510571D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/14/FCPE1510571D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/14/2015-1670/jo/texte
JORF n°0291 du 16 décembre 2015
Texte n° 14

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Objet : étendue, régime financier et comptable des recettes publiques dont l'encaissement est confié par les collectivités territoriales et leurs établissements publics à un organisme public ou privé par convention de mandat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : ce décret, pris en application de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales précise les dispositions comptables et financières applicables aux conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes.
Il étend également le champ des recettes dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier l'encaissement à un organisme public ou privé. Ces derniers pourront se voir notamment confier l'encaissement des redevances de stationnement des véhicules sur voirie à la suite de l'adoption de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que le produit des revenus tirés d'un projet de financement participatif.
Il adapte également le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,
Décrète :


  • La sous-section I de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
    1° A l'article D. 1611-18, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :


    -lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
    -lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné. »


    2° A l'article D. 1611-24, les mots : « l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution» sont remplacés par les mots : « l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ».
    3° L'article D. 1611-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant.
    « L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.
    « II.-Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
    « Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente.
    « III.-Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
    « Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.
    « Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur. »


  • La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
    1° Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « en application de l'article L. 1611-7 » sont supprimés.
    2° La sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions comptables et financières applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics » est renommée :


    « Sous-section 1
    « Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses »


    3° Après la sous-section 1, il est inséré un paragraphe 1 intitulé :


    « Paragraphe 1
    « Dispositions comptables et financières »


    Il comprend les articles D. 1611-16 à D. 1611-26.
    4° A l'article D. 1611-16 les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « le présent paragraphe ».
    5° Les sous-sections 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1.
    6° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


    « Sous-section 2
    « Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes


    « Paragraphe 1
    « Dispositions comptables et financières


    « Art. D. 1611-32-1.-Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.


    « Art. D. 1611-32-2.-Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe.
    « A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur.
    Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.


    « Art. D. 1611-32-3.-Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment :
    « 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
    « 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
    « 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
    « 4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
    « 5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
    « 6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
    « 7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ;
    « 8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :


    «-lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
    «-lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.


    « Art. D. 1611-32-4.-L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.


    « Art. D. 1611-32-5.-Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.


    « Art. D. 1611-32-6.-Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend :
    « 1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ;
    « 2° Le reversement des excédents de versement ;
    « 3° La restitution des sommes indûment perçues.


    « Art. D. 1611-32-7.-L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais réglementaires.
    « Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération :
    « 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
    « 2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
    « 3° La situation de trésorerie de la période ;
    « 4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;
    « 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.
    « Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :
    « 1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;
    « 2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;
    « 3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.
    « Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.


    « Art. D. 1611-32-8.-Les articles D. 1611-19, D. 1611-20 et D. 1611-26 sont applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.


    « Paragraphe 2
    « Recettes dont l'encaissement peut être confié à un organisme public ou privé


    « Art. D. 1611-32-9.-Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :
    « 1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;
    « 2° Aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un service public culturel, éducatif, social ou solidaire ;
    « 3° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale,
André Vallini

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