Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

NOR : ETLL1524415A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/1/ETLL1524415A/jo/texte
JORF n°0285 du 9 décembre 2015
Texte n° 69

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : organismes de qualification, organismes de formation, entreprises et artisans du bâtiment, installateurs réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment, comprenant l'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.
Objet : modalités d'application des critères de qualification exigés dans le cadre du crédit d'impôt pour la transition énergétique précisés au 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : les entreprises, qui souhaitent obtenir un signe de qualité pour faire bénéficier leurs clients du crédit d'impôt pour la transition énergétique mentionné au 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ou des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du même code doivent justifier des critères de qualification précisés par le présent arrêté.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 14 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son article 244 quater U ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 4 novembre 2015,
Arrêtent :


  • Les signes de qualité mentionnés à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité.
    Pour les signes de qualité relevant des catégories de travaux 1° à 7° telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit :


    - soit les exigences de la norme NF X50-091 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe I ;
    - soit les exigences de la norme NF EN ISO 17065 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe II.


    Pour les signes de qualité relevant de la catégorie de travaux 8 telle que définie dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les dispositions de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance.


  • Le cahier des charges de la formation continue mentionnée à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Ce cahier des charges porte sur le contenu des formations, les dispositions de leur mise en œuvre et les modalités de contrôle de connaissances.


  • En application de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées respectivement à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences.
    La recevabilité de la demande est appréciée au regard de la complétude du dossier et de la pertinence des pièces constitutives fournies pour répondre aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et de l'article 1er du présent arrêté, ainsi qu'au regard des statuts de l'organisme, de la représentativité des membres participant à sa gouvernance par rapport à l'ensemble de la branche professionnelle concernée, de la cohérence de sa nomenclature avec les catégories de travaux définies à l'article 1er du décret susvisé, de la qualité de son organisation interne et de l'importance des contentieux liés à son activité.
    La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat.
    Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces derniers peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.


  • L'arrêté du 16 juillet 2014 relatifs aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens est abrogé.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I


      Les signes de qualité objet de la présente annexe, répondent à un référentiel remplissant les exigences de la norme NF X50-091 ou équivalente et les critères spécifiques et additionnels suivants. Les critères spécifiques viennent préciser le contenu de certaines exigences définies dans la norme NF X 50-091. Les critères additionnels sont à contrôler en sus.
      Ces signes de qualité sont ci-après dénommés « qualification ». Ils sont délivrés après instruction technique d'un dossier de demande de qualification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.


      1. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques


      L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret susvisé remplit les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité.
      L'organisme obtient les pièces justificatives directement auprès des organismes compétents, ou à défaut les demande auprès de l'entreprise. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation, fiscale, sociale ou du travail et, le cas échéant, les dérogations permises.


      2. Exigences spécifiques ou additionnelles relatives aux critères techniques d'évaluation pour la délivrance de la qualification


      Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, l'organisme de qualification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement (siège et établissements secondaires) réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée.


      2.1. Critères de régularité et de compétences de l'entreprise


      L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret susvisé remplit des critères financiers, de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.
      L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.


      2.2. Critères de sous-traitance


      L'entreprise assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.
      L'organisme de qualification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.
      Pour une qualification donnée, l'entreprise assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des produits de construction ou équipements utilisés.
      Dans le cadre de la qualification, l'organisme définit un seuil maximal de sous-traitance de l'installation afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de l'entreprise. Ce seuil prend en compte les spécificités de modèle économique et de saisonnalité de l'activité propres à chaque filière susceptible d'intervenir sur le secteur relevant de la qualification. Ce seuil sera ainsi apprécié par qualification, dans une plage de 30 à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose.
      L'entreprise ne peut sous-traiter les travaux relevant de sa qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires d'un signe de qualité délivré dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent arrêté et pour ces mêmes travaux.


      2.3. Références et critères portant sur la qualité des travaux


      Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification doit fixer les critères techniques et le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. Ce nombre est a minima de deux références qui porteront sur des travaux relevant de la ou des catégories de travaux de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et dont relève la qualification. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et l'objet de la qualification. Ces documents comprennent a minima le devis détaillé, la facture détaillée et l'attestation de satisfaction du client.
      En l'absence de références, une délivrance de qualification probatoire est acceptée si elle ne dépasse pas deux ans.


      2.4. Contrôle de réalisation de chantiers


      a) L'organisme délivrant une qualification exige, dans les vingt-quatre mois suivant son octroi ou renouvellement, que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé. Ce chantier est achevé depuis moins de vingt-quatre mois ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 ci-après ;
      b) L'organisme délivrant la qualification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence ;
      c) Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications relevant de la catégorie de travaux 1° telle que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, le contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification relevant de la dite catégorie dans les conditions du a. En cas de sanction liée au résultat de l'audit ainsi conduit, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications relevant de ladite catégorie détenues par l'entreprise ;
      d) Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications relevant des catégories de travaux 2° à 4° telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, le contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification relevant de ladite catégorie dans les conditions du a ;
      En cas de sanction liée au résultat de l'audit ainsi conduit, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications relevant des catégories de travaux 2° à 4° détenues par l'entreprise.
      Dans le cas particulier où ces qualifications sont délivrées par plusieurs organismes, un organisme effectue un audit pour une qualification d'une catégorie de travaux 2° à 4° sauf si l'entreprise apporte la preuve qu'elle a déjà été soumise, auprès d'un autre organisme et depuis moins de vingt-quatre mois, à un audit satisfaisant pour une qualification d'une catégorie de travaux 2° à 4°.
      Un organisme sanctionnant (suspension ou retrait de qualification) l'entreprise suite à l'audit conduit pour une qualification d'une catégorie de travaux 2° à 4° en informe les autres organismes auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications relevant de ces catégories de travaux. Ces organismes appliquent alors la même sanction à l'entreprise pour ces qualifications après, le cas échéant, un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire pour chacune de ces qualifications ;
      e) Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications relevant des catégories de travaux 1° et 5° à 7°, telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, le contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification relevant des catégories de travaux 5° à 7° dans les conditions du a. En cas de sanction liée au résultat de l'audit ainsi conduit, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications détenues par l'entreprise et relevant des catégories de travaux 1° et 5° à 7°.
      Dans le cas particulier où ces qualifications sont délivrées par plusieurs organismes, un organisme effectue un audit pour une qualification d'une catégorie de travaux 1° ou 5° à 7°, (en privilégiant les qualifications des catégories de travaux 5° à 7°), sauf si l'entreprise apporte la preuve qu'elle a déjà été soumise, auprès d'un autre organisme et depuis moins de vingt-quatre mois, à un audit satisfaisant pour une qualification d'une catégorie de travaux 5° à 7°.
      Un organisme sanctionnant (suspension ou retrait de qualification) l'entreprise suite à l'audit conduit pour une qualification d'une catégorie de travaux 1° et 5° à 7° en informe les autres organismes auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications relevant de ces catégories de travaux. Ces organismes appliquent alors la même sanction à l'entreprise pour ces qualifications après, le cas échéant, un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire pour chacune de ces qualifications.


      2.5. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise


      L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur.
      L'organisme de qualification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.
      Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.


      3. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait


      L'organisme doit prévoir une procédure de traitement des réclamations émanant des clients des entreprises titulaires de la qualification, qui peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification.
      Dans ces procédures, l'organisme de qualification doit prévoir des dispositions proportionnées et graduées prévoyant notamment la suspension ou le retrait de la qualification.
      Cette échelle de sanctions doit intégrer des procédures concernant notamment :


      - un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
      - la suspension de la qualification en cas de départ du (ou des) responsable(s) technique(s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
      - la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
      - la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.


    • ANNEXE II


      1. Objet du signe de qualité


      Sont concernés par la présente annexe les seuls signes de qualité portant sur la capacité d'une entreprise à concevoir et réaliser des travaux de rénovation énergétique pour un bâtiment dans le cadre d'une offre globale d'amélioration de la performance énergétique ainsi que sa capacité à assurer l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. Ce signe de qualité, délivré selon un référentiel, remplit les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 et les exigences complémentaires qui suivent. Ce signe de qualité est ci-après dénommé « certification ».
      Ce signe de qualité est délivré après instruction technique d'un dossier de demande de certification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.
      Dans son référentiel de certification, l'organisme de certification doit exiger et contrôler que l'entreprise ne se contente pas d'une mise en relation mais :


      - réalise un état des lieux technique du bâtiment existant et une évaluation de la performance énergétique avant travaux ;
      - réalise en propre tout ou partie de la conception des travaux ;
      - réalise ou fait réaliser les travaux correspondants ;
      - exerce un suivi, un contrôle et une coordination de l'ensemble des travaux ;
      - réalise une évaluation de la performance énergétique après travaux attestant de l'amélioration visée ;
      - assure une prestation de conseil et d'accompagnement du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.


      2. Critères portant sur l'organisme de certification


      L'impartialité et la neutralité de l'organisme doivent notamment être garanties par la participation équilibrée de représentants de la (ou des) branche(s) professionnelle(s), des fournisseurs concernés, de clients et d'institutionnels dont les modalités de désignation et de participation doivent être définies, documentées et mentionnées dans le dossier de demande de conventionnement.
      En particulier, l'organisme de certification doit s'assurer que pour l'élaboration de ses référentiels il a consulté les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres.
      L'organisme de certification consultera les ministres chargés de la construction et de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de la certification.


      3. Exigences relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la certification


      Dans l'hypothèse où l'entreprise possède plusieurs établissements distincts, l'organisme de certification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement réalisant des prestations pour lesquelles la certification a été demandée.


      3.1. Critères portant sur la situation administrative, les moyens humains, compétences et moyens matériels de l'entreprise


      L'entreprise demandant l'obtention d'une certification remplit des critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale.
      Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux :


      - au titre de la justification de l'existence légale
      - extrait du Kbis et/ou inscription à la chambre des métiers ;
      - immatriculation INSEE : Siren, Siret des établissements demandeurs le cas échéant, et code NACE ;
      - au titre de la justification du respect des obligations sociales : attestation de l'URSSAF datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ;
      - au titre du respect des obligations légales : attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité construction en cours de validité à la date du dépôt de dossier.


      Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles exercent.


      3.1.1. Critères financiers


      L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise des informations financières sur au moins ses deux derniers exercices comptables clos. Il établit les conditions d'utilisation de ces informations dans son système de certification. Il peut rapprocher ces données comptables d'autres éléments recueillis pour vérifier la cohérence et l'adéquation des moyens du demandeur, voire apprécier sa santé financière.


      3.1.2. Critères d'exclusion


      L'organisme de certification doit exclure toute entreprise dont le dirigeant ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'un jugement ayant autorité de chose jugée et dont il a eu connaissance, constatant sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession.


      3.1.3. Moyens humains


      Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens en ressources humaines identifiés par exemple par l'effectif du personnel, sa formation initiale ou continue, son positionnement dans les conventions collectives, son expérience professionnelle et, le cas échéant, ses habilitations. L'évaluation de ces ressources humaines doit concerner tous les niveaux du personnel du demandeur (dirigeants, cadres, techniciens, exécutants). Les moyens humains couvrent, a minima, des compétences en étude, coordination de chantier et de conseil relevant d'une offre globale de rénovation énergétique de bâtiment.
      De plus, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne un ou plusieurs responsables techniques de chantier par établissement (siège et établissements secondaires) et pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.


      3.1.4. Moyens matériels


      Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens matériels de réalisation des prestations concernées, par exemple des moyens d'études, de conseil, de réalisation et de contrôle. L'entreprise doit notamment disposer d'un minimum de moyens d'étude, de coordination de chantier et de conseil. L'organisme de certification doit définir vis-à-vis de la certification les limites acceptables en matière de recours à des moyens techniques extérieurs.


      3.1.5. Sous-traitance


      L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle dispose en propre d'un minimum de ressources humaines et qu'elle assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.
      L'entreprise ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qu'auprès d'entreprises disposant de signes de qualité relevant des catégories de travaux 1° à 8° telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et répondant aux exigences de l'article 1er du présent arrêté.
      L'organisme de certification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.
      L'entreprise doit tenir à disposition de l'organisme de certification une liste des sous-traitants réalisant des prestations liées à la rénovation énergétique pour son compte ainsi que les certificats associés à leurs signes de qualité.


      3.2. Critères portant sur la qualité des travaux
      3.2.1. Références de réalisations


      Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur des références de réalisations effectuées par l'entreprise et sur les activités faisant l'objet de la demande de certification.
      L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste de références récentes et/ou d'un certain nombre de références détaillées. L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent bien à la définition de la ou des certifications sollicitées. L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification ; ce nombre doit être a minima de deux.
      Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification, y compris l'évaluation énergétique qui doit être fournie. L'organisme doit, au moins par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égards aux spécificités techniques de l'activité concernée et le périmètre de la certification. Ces documents comprennent a minima le devis, la facture, le rapport d'évaluation énergétique et l'attestation de satisfaction du client.


      3.2.2. Contrôle de réalisation


      L'organisme délivrant la certification doit prévoir, dans son plan de contrôle et au plus dans les vingt-quatre mois suivant l'octroi ou le renouvellement de la certification, que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé préférentiellement depuis moins de vingt-quatre mois, ou à défaut de moins de quarante-huit mois. Ce contrôle respecte les exigences définies dans le tableau 2 ci-après.
      L'organisme de certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi. De plus, il doit établir et tenir à disposition un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser le référentiel de contrôle en conséquence.


      3.2.3. Procédure de suivi annuelle


      L'organisme de certification doit prévoir une procédure de suivi annuelle. Ce suivi doit porter sur le contrôle à partir d'éléments fournis par l'entreprise certifiée du respect des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers ainsi que sur le maintien des moyens humains. En cas de modification susceptible de remettre en cause la ou les certifications obtenues, l'organisme de certification doit alors décider de maintenir la certification ou de lancer une procédure de révision de la certification.


      3.2.4. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise


      L'entreprise fournit à l'organisme de certification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, le relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur.
      L'organisme de certification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.
      Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.


      3.3. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait
      3.3.1. Délivrance du certificat de certification


      La décision de certification se concrétise par la délivrance d'un certificat et par la publication des coordonnées du certifié et de sa ou ses certifications au moyen de tout support permettant une information publique. L'organisme de certification atteste que le certifié satisfait à l'ensemble des critères définis dans son référentiel de certification. Le certificat est transmis au certifié après avoir été signé par un responsable identifié de l'organisme de certification investi de cette mission. Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par la certification avec au minimum :


      - le nom de l'organisme de certification ;
      - le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ;
      - la référence au référentiel de certification et autres documents applicables sur lesquels se fonde la certification ;
      - le ou les domaines de la ou des certifications attribuées ;
      - la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ;
      - la date d'effet, et la durée de validité de la certification ;
      - la date d'échéance du certificat ;
      - la délivrance du certificat doit faire l'objet d'une procédure d'enregistrement.


      3.3.2. Durée de validité


      L'organisme de certification doit prévoir la durée de validité de la certification, celle-ci ne pouvant excéder quatre ans.


      3.3.3. Procédure de renouvellement


      L'organisme de certification doit prévoir une procédure de renouvellement qui doit intervenir à l'issue de chaque période de validité et dans le cadre de laquelle l'entreprise doit se soumettre à un nouveau contrôle de réalisation sur chantier en cours ou achevé dans les mêmes conditions que celles définies au 3.2.2. ci-dessus.


      3.3.4. Procédures de sanctions, suspension ou de retrait


      L'organisme de certification doit établir et publier une échelle de sanctions proportionnées et graduées à l'encontre de l'entreprise certifiée applicable en cas de manquement à ses obligations vis-à-vis de l'organisme, de clients ou de tiers. Cette échelle de sanctions peut entraîner un avertissement, une suspension ou un retrait de la certification et, s'il y a lieu, une action en justice (par exemple dans le cas d'une utilisation frauduleuse de la certification). Cette échelle de sanctions, doit intégrer des procédures concernant notamment :


      - un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
      - la suspension de la certification en cas de départ du (ou des) responsable (s) technique (s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
      - la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
      - la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.


      Tableau 1
      Exigences spécifiques relatives au(x) responsable(s) technique(s) de chantier
      Le tableau 1 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise est titulaire d'un ou de plusieurs signes de qualité :


      CATÉGORIES DE TRAVAUX
      numérotées de 1 à 4 à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du i de l'article 244 quater u du code général des impôts et concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment

      CATÉGORIES DE TRAVAUX
      numérotées de 5 à 8 à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du i de l'article 244 quater U du code général des impôts et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable

      Le(s) responsable(s) technique(s) doit (doivent) maîtriser a minima les connaissances associées aux thématiques suivantes :
      Etat du marché
      Connaissance des technologies-clés et des solutions d'amélioration de la performance énergétique
      Maîtrise de l'approche globale énergétique
      Pour chaque groupe de technologies : connaître les technologies et les produits, leurs avantages et leurs limites
      Maîtrise de la mise en œuvre des technologies et les interfaces avec les autres composantes du bâtiment
      Entretien et maintenance. Prise en main par le client
      La maîtrise de ces connaissances peut être prouvée par au moins l'un des moyens suivants :
      - détention d'une certification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle) ;
      - contrôle de connaissances associé à une formation continue agréée par les pouvoirs publics ;
      - réussite à un contrôle de connaissances agréée par les pouvoirs publics non précédé d'une formation continue.
      La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de l'ensemble des responsables techniques désignés. Lorsque l'entreprise détient plusieurs signes de qualité respectant les exigences du présent arrêté, la preuve apportée pour un seul responsable technique de chantier pour l'ensemble des signes de qualité relatifs à la performance énergétique est acceptée

      Formation initiale qualifiante et/ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :
      Etat du marché et des ressources
      Aspects écologiques et logistiques
      Sécurité des installations
      Subventions et aides publiques
      Solutions technologiques
      Aspects économiques et de rentabilité
      Conception, installation et entretien
      Législation nationale et normes européennes
      La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné


      Tableau 2
      Exigences spécifiques relatives aux contrôles de réalisation
      Le tableau 2 ci-dessous distingue les exigences requises en fonction du signe de qualité de l'entreprise (qualification ou certification) :


      EXIGENCES QUANT AUX CONTRÔLES DE RÉALISATION
      applicables dans le cadre de l'annexe I (qualification)

      EXIGENCES QUANT AUX CONTRÔLES DE RÉALISATION
      applicables dans le cadre de l'annexe II (certification)

      L'auditeur devra vérifier les points suivants :
      Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique)
      Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art
      Remise du PV de réception
      Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques
      En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client
      Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent
      Les éléments essentiels de l'installation et/ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/facture/réalisation)
      Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant
      Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport

      L'auditeur devra vérifier les points suivants :
      Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et le cas échéant éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique)
      Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art (DTU, avis techniques…)
      Remise du PV de réception
      Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques
      En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client
      Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent
      Les éléments essentiels de l'installation et/ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/facture/réalisation)
      Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant
      Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport
      Dans le cadre de l'offre globale, une évaluation de la performance énergétique est exigée lors des contrôles documentaires et lors des contrôles de réalisation
      Cette évaluation doit comprendre a minima :
      - une analyse technique et énergétique du bâti intégrant un examen des consommations réelles du bâtiment ;
      - un calcul de consommation énergétique réalisé avec un logiciel de calcul s'appuyant sur la méthode de calcul TH-C-E ex (arrêté du 8 août 2008) soit sur la méthode de calcul DPE (arrêté du 17 octobre 2012) ;
      - un calcul économique de l'impact des travaux sur la facture énergétique du client.


Fait le 1er décembre 2015.


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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