Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale

NOR : ETST1523394D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/7/ETST1523394D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/7/2015-1606/jo/texte
JORF n°0285 du 9 décembre 2015
Texte n° 61

Version initiale


Publics concernés : employeurs et salariés des entreprises disposant d'un accord d'intéressement, de participation et d'un plan d'épargne salariale.
Objet : simplification des dispositifs d'épargne salariale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives aux dispositifs d'épargne salariale.
Il précise notamment les modalités de renégociation par les salariés d'un accord d'intéressement prévoyant une clause de tacite reconduction, ainsi que l'information des bénéficiaires quant à l'affectation, par défaut, de l'intéressement sur le plan d'épargne d'entreprise. Il précise également les modalités du droit de rétractation reconnu au salarié qui souhaite débloquer son intéressement investi par défaut.
Il simplifie par ailleurs les modalités de dépôt des avenants aux règlements des plans d'épargne interentreprises et fixe un plafond commun au versement initial et aux versements périodiques des entreprises sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris en application des articles 150 à 166 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l'activité.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 22 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° La sous-section 3 de la section 1 est ainsi modifiée :
    a) Dans l'intitulé de la sous-section, le mot : « tacite » est supprimé ;
    b) L'article D. 3313-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 3313-7-1.-Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1. » ;


    2° La section 2 est ainsi modifiée :
    a) Après le 4° de l'article D. 3313-9, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « 5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
    « 6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2. » ;
    b) Au second alinéa de l'article D. 3313-11, les mots : « du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier » ;
    3° Le chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3
    « Disponibilité des droits des bénéficiaires


    « Art. R. 3313-12.-I.-L'accord d'intéressement prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
    « Cette information porte notamment sur :
    « 1° Les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
    « 2° Le montant dont il peut demander le versement ;
    « 3° Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
    « 4° L'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprises, dès lors que l'un ou l'autre plan a été mis en place au sein de l'entreprise, en cas d'absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
    « II.-La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
    « En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
    « Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes, et lorsque l'entreprise a mis en place un plan d'épargne d'entreprise ou, le cas échéant, un plan d'épargne interentreprises, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan.


    « Art. D. 3313-13.-Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de l'intéressement conformément aux dispositions de l'article R. 3313-12, ou lorsque l'intéressement est affecté à un plan d'épargne salariale, l'entreprise effectue ce versement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel l'intéressement est dû. Lorsque cet exercice de calcul est inférieur à douze mois, le versement intervient avant le premier jour du troisième mois.
    « Passé ces délais, l'entreprise complète le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
    « Les intérêts sont versés en même temps que le principal. »


  • Le titre II du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
    1° L'article R. 3322-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, » sont remplacés par les mots : « au cours des trois derniers exercices, pendant une durée de douze mois au moins, » ;
    b) Le second alinéa est complété par les mots : « au cours des trois derniers exercices » ;
    2° Au premier alinéa de l'article D. 3323-8, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
    3° Au neuvième alinéa de l'article R. 3324-21-1, au premier alinéa de l'article D. 3324-21-2, au premier alinéa de l'article D. 3324-25, à l'article D. 3324-35 et au second alinéa de l'article D. 3324-40, les mots : « premier jour du cinquième mois » sont remplacés par les mots : « premier jour du sixième mois » ;
    4° Au dernier alinéa de l'article R. 3324-21-1, la référence à l'article L. 3314-14 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-14 ;
    5° Au second alinéa de l'article D. 3324-21-2, au deuxième alinéa de l'article D. 3324-25, à l'article D. 3324-33 et au second alinéa de l'article D. 3324-40, les mots : « taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;
    6° Au second alinéa de l'article D. 3324-37 et à l'article D. 3324-38, les mots : « du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ».


  • Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 3332-4, après les mots : « est déposé », sont insérés les mots : « , avec les annexes relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placements, » ;
    2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article R. 3332-13-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3332-13-1. - A défaut de stipulation conventionnelle, les sommes sont affectées à une société d'investissement à capital variable régie par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ou à un fonds d'épargne salariale régi par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code présentant le profil d'investissement le moins risqué dans le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne interentreprises, lorsqu'il a été mis en place. » ;


    3° Le chapitre III est complété par un article R. 3333-6 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3333-6. - L'avenant à un règlement d'un plan d'épargne interentreprises institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, conclu conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3333-7, est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès de laquelle a été déposé le règlement du plan conformément aux dispositions de l'article R. 3332-4. » ;


    4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
    a) Le II de l'article R. 3334-1-1 est ainsi modifié :


    - au premier alinéa, les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 » ;
    - le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Lorsque plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ont été mis en place dans l'entreprise, les sommes sont affectées au plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises. » ;
    b) Au deuxième alinéa de l'article R. 3334-1-2, après les mots : « Lorsque le participant a choisi cette option, », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'une affectation par défaut, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11, » ;
    c) Au deuxième alinéa de l'article R. 3334-3, les mots : « l'accord collectif » sont remplacés par les mots : « le règlement » et les mots : « cet accord » sont remplacés par les mots : « ce règlement » ;
    d) L'article D. 3334-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 3334-3-2. - Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne pour la retraite collectif prévus à l'article L. 3334-6 bénéficient à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
    « Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3334-2 du présent code. »


  • La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 3341-5 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Un rappel des dispositifs suivants d'épargne salariale, lorsqu'ils sont mis en place dans l'entreprise : » ;
    b) Au 3°, les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 » ;
    2° L'article R. 3341-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° La prise en charge éventuelle par l'entreprise, lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au 6° de l'article R. 3324-22 et qu'il n'a pas demandé la liquidation de ses avoirs, des frais de tenue de compte-conservation. Dans le cas où ceux-ci incombent au bénéficiaire, l'état récapitulatif précise les modalités de prise en charge, notamment s'il est fait application des dispositions de l'article R. 3332-17. »


  • La demande du salarié et, le cas échéant, du bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 du code du travail qui souhaitent bénéficier du déblocage des droits constitués à leur profit, conformément aux dispositions du III de l'article 150 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, est présentée par l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'affectation de l'intéressement dans le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe ou, en l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, dans le plan d'épargne interentreprises. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.
    Si une contribution de l'entreprise a été versée, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-11 du code du travail, dans le plan concomitamment à l'intéressement, les droits générés par celle-ci sont reversés à l'entreprise par le teneur de compte-conservateur.
    Les droits mentionnés aux deux alinéas précédents sont calculés sur la base de la première valeur liquidative applicable à compter de la date de la demande de liquidation.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.


  • La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 265,2 Ko
Retourner en haut de la page