Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 3-1 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France, notamment son article 5-1 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, notamment son article 23 ;
Vu la délibération n° 2009-85 du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+ ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'intitulé de la délibération susvisée est complété par les mots : « ainsi que dans les programmes des radios qui ont décidé de s'engager sur le fondement de la présente délibération ».
Le préambule de la délibération susvisée est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa, le mot : « , etc. » est ajouté après le mot : « handicap ».
II. - Leseptième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce constat préoccupant appelait une évolution rapide et massive des pratiques des éditeurs dont la programmation doit offrir aux téléspectateurs le visage fidèle de la société française, conforme à la richesse de ses nombreuses et différentes composantes. Le Conseil a donc souhaité inscrire la représentation de la diversité de la société française au cœur des priorités des télévisions en incitant chaque éditeur, tout en tenant compte de sa situation, à favoriser l'expression de cette diversité. C'est pourquoi il a adopté, le 10 novembre 2009, une délibération tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+. »
III. - Après le septième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Depuis 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel travaille sur la meilleure façon d'appréhender la diversité à la radio.
S'agissant de la diversité à la radio, la société Radio France, les radios de France Télévisions et les radios de France Médias Monde sont soumises à des dispositions précises inscrites dans leurs cahiers des charges. De plus, des obligations conventionnelles concernant la représentation de la diversité à l'antenne existent, depuis octobre 2012, pour les opérateurs radiophoniques privés que sont Europe 1, RMC et RTL.
Dans la continuité des actions qu'il a entreprises pour favoriser la représentation de la diversité à la radio, le Conseil souhaite désormais que les éditeurs déjà soumis à des obligations règlementaires ou conventionnelles en la matière ainsi que les autres éditeurs radiophoniques puissent s'engager en matière de représentation de la diversité de la société française sur le fondement de la présente délibération. »
IV. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans cette perspective, il y a lieu de modifier la délibération du 10 novembre 2009 afin d'aménager, d'une part, dans le respect de la ligne éditoriale et de la liberté de la création audiovisuelle, le cadre des engagements que chaque éditeur de télévision et de radio doit prendre auprès du Conseil et, d'autre part, de fixer les modalités du suivi exercé par le Conseil. ».
V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tel est l'objet de la présente délibération prise sur le fondement de l'article 3-1 modifié de la loi du 30 septembre 1986 qui s'applique aux engagements pris au titre des années 2015 et suivantes par les télévisions hertziennes nationales gratuites et Canal+ dès lors que ces services, qui utilisent une ressource hertzienne rare, recueillent l'audience la plus élevée et fédèrent le plus large public, d'une part, et par les éditeurs radiophoniques qui le souhaitent, d'autre part. ».
Le A du I de la délibération susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. - Contenu des engagements
L'éditeur s'engage, au regard des caractéristiques de sa programmation, à améliorer significativement la représentation de la diversité de la société française sur son antenne.
La diversité de la société française s'entend dans son acception la plus large. Elle concerne notamment les différentes catégories socioprofessionnelles, l'âge, le sexe, l'origine et le handicap.
1. Pour les éditeurs de services de télévision
L'éditeur propose au Conseil, chaque année, en fonction des spécificités de sa programmation et des insuffisances relevées le cas échéant, des engagements sur les points suivants, en s'appuyant notamment sur le baromètre de la diversité publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
a) Lors de la commande et de la mise en production des programmes :
L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour faire figurer dans ses contrats de commande de programmes et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats qui y sont annexées, une clause prévoyant que les parties s'assurent de la représentation de la diversité de la société française dans les programmes qui sont l'objet de ces contrats.
Dans ce but, l'éditeur fait en sorte que, pour les fictions commandées, une proportion significative des rôles soit interprétée par des comédiens perçus comme contribuant à la représentation de la diversité de la société française, dans le respect des contextes historiques et littéraires.
b) A l'antenne :
Compte tenu de la nature de sa programmation, l'éditeur s'engage à ce que la diversité de la société française soit représentée dans tous les genres de programmes mis à l'antenne. Il apporte une attention particulière à trois types de programmes : l'actualité française dans les journaux télévisés, les divertissements et les fictions inédites françaises. Il s'engage à faire progresser la représentation de la diversité sur ces trois types de programmes.
Ses engagements visent à améliorer les résultats sur un ou plusieurs de ces genres par rapport aux résultats obtenus lors des baromètres précédents.
2. Pour les éditeurs de services radiophoniques concernés
L'éditeur s'engage à ce que les programmes mis à l'antenne reflètent authentiquement la diversité de la société française.
Ainsi, il veillera par exemple à programmer des émissions traitant du thème de la diversité sous l'angle d'une ou plusieurs de ses composantes mentionnées au A du I de la présente délibération.
Il apporte une attention particulière aux intervenants appelés au titre de témoins, d'experts ou de simples participants dans les émissions qu'il diffuse.
3. Auprès des responsables de l'information et des programmes
Afin de mieux contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations, l'éditeur s'engage à sensibiliser de manière régulière sa rédaction et ses responsables de la programmation sur la nécessité d'améliorer la représentation de la diversité de la société française dans les programmes mis à l'antenne.
Chaque année, il fait part au Conseil des modalités concrètes de mise en œuvre de ces actions. »
Le 2 du B du I de la délibération susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'éditeur propose au Conseil par courrier, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les engagements qu'il prend pour l'année suivante en application du A du I.
Ces dispositions s'appliquent aux sociétés France Télévisions et France Médias Monde, qui, conformément aux articles 37 et 23 de leur cahier des charges respectif, mettent en œuvre, dans le cadre des recommandations du Conseil, les actions permettant d'améliorer la représentation de la diversité de la société française. A ce titre, elles proposent au Conseil des engagements en application du A du I.
Par ailleurs, la société Radio France, conformément à l'article 5-1 de son cahier des missions et des charges issu du décret du 13 novembre 1987, « participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés ».
L'intitulé du 3 du B du I est complété par les mots : « pour les éditeurs de services de télévision ».
Au premier alinéa du II de la délibération susvisée, les mots : « pour les éditeurs de services de télévision » sont insérés après les mots : « en se fondant » et le mot : « notamment » est supprimé.
Au troisième alinéa du C du II, les mots : « S'agissant de la télévision, si l'éditeur » remplacent les mots : « s'il ».
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck