Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1, 30-2 et 30-3 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001, modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé de la gestion et du contrôle de l'utilisation du spectre en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, doit organiser au mieux la gestion de cette ressource et veiller à une exploitation rationnelle des fréquences disponibles en vue du développement de la télévision numérique terrestre (TNT) ; que, selon l'article 25 de la même loi, l'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le conseil concernant notamment le multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
Considérant que les évolutions technologiques des codeurs MPEG-4 depuis 2008, associées aux performances du multiplexage statistique ainsi qu'au maintien d'une certaine flexibilité dans l'échange de ressources entre les services d'un multiplex, sont telles qu'elles permettent d'optimiser la ressource attribuée aux services en haute définition ; que les résultats des analyses du conseil et des consultations publiques du conseil des 21 janvier et 16 avril 2015 concluent à la possibilité de faire coexister cinq chaînes en haute définition dans un multiplex à couverture nationale de la TNT à l'horizon du passage au tout MPEG-4 ;
Considérant que la diffusion des décrochages locaux de la chaîne France 3 ainsi que celle des services de télévision à vocation locale sur le multiplex national transportant la chaîne France 3 imposent, en dehors de l'Ile-de-France, des contraintes sur les techniques de multiplexage utilisées qui rendent ces dernières moins efficaces que celles mises en œuvre sur les autres multiplex nationaux ; que ces spécificités techniques peuvent réduire la ressource disponible pour les décrochages locaux de la chaîne France 3 et les services de télévision à vocation locale lorsqu'ils sont diffusés en haute définition sur le multiplex national transportant la chaîne France 3 ;
Considérant que la modification des paramètres techniques pour la modulation des multiplex diffusant, en métropole, plusieurs services de télévision à vocation locale est limitée du fait des contraintes de planification, de la rareté du spectre disponible et de la nécessité d'éviter tout brouillage préjudiciable ; que ces contraintes peuvent imposer de réduire la ressource attribuée aux services de télévision à vocation locale qui y sont diffusés en haute définition ;
Considérant que les paramètres techniques retenus par le conseil pour la modulation des services de télévision diffusés en DVB-T dans la bande de fréquences 470-790 MHz, puis 470-694 MHz, définissent, pour un multiplex national, un débit utile d'environ 24,882 mégabits par seconde ; que le millième d'occupation d'un multiplex peut donc correspondre à environ 24,882 kilobits par seconde ; qu'une ressource radioélectrique de 95 millièmes utilisée par des services codés à débit constant correspond à un débit utile d'environ 2,36 mégabits par seconde ; qu'une ressource radioélectrique de 195 millièmes utilisée par des services codés à débit constant correspond à un débit utile d'environ 4,85 mégabits par seconde ; qu'une ressource radioélectrique de 160 millièmes utilisée par des services codés à débit constant correspond à un débit utile d'environ 3,98 mégabits par seconde ;
Considérant que la totalité des millièmes d'un multiplex ne peut être attribuée aux services de télévision qu'il transporte ; qu'en effet, il est nécessaire de réserver une partie de la ressource radioélectrique à la gestion du multiplex et à la mise en œuvre des différents paramètres prévus par les normes en vigueur, notamment en matière de signalisation ; que, par ailleurs, l'impossibilité de mettre en œuvre un multiplexage statistique intégral sur le multiplex national transportant la chaîne France 3 peut conduire à la consommation d'une ressource supplémentaire spécifique sur ce multiplex ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique fixent la part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service de télévision selon le mode de partage suivant :
95 millièmes pour les services de télévision diffusés en MPEG-4 SD ;
195 millièmes pour les services de télévision diffusés en MPEG-4 HD ;
Par dérogation, 160 millièmes pour les services métropolitains de télévision à vocation locale diffusés en MPEG-4 HD, autres que le service diffusé en Ile-de-France sur le multiplex national diffusant la chaîne France 3.
La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service de télévision autorisé permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Afin de faciliter le multiplexage statistique ainsi que la mise en œuvre de codages sonores différenciés ou de données associées particulières, les autorisations des éditeurs prévoient la possibilité pour chaque service d'échanger contractuellement, avec un ou plusieurs services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les accords entre l'opérateur de multiplex et les éditeurs comprennent l'ensemble des éléments permettant d'apprécier le prix de diffusion, notamment de vérifier que ce prix ou que ses modalités de calcul sont fixés selon des critères objectifs, équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le conseil attribue à l'opérateur de multiplex, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la part de ressource radioélectrique destinée à assurer la mise à jour logicielle des matériels utilisés pour la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ainsi que la mise à jour des droits permettant aux téléspectateurs de recevoir les programmes des services pour lesquels ils sont abonnés.
Des accords sont conclus avec chaque distributeur de services, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, afin que ces ressources puissent être utilisées par l'ensemble des distributeurs de services pour la gestion de leurs offres de communication audiovisuelle.
La présente délibération entre en vigueur à compter du 5 avril 2016.
A compter de cette date, elle abroge et remplace la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la TNT pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck