Décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 8 juin 2015 (1)

NOR : MAEJ1526411D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/10/MAEJ1526411D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/10/2015-1472/jo/texte
JORF n°0264 du 14 novembre 2015
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 8 juin 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI RELATIF AU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL », SIGNÉ À PARIS LE 8 JUIN 2015


      Le Gouvernement de la République française
      et
      le Gouvernement de la République du Chili,
      Ci-après dénommés « les Parties »,
      Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites entre les deux Etats,
      Désireux de multiplier les occasions pour leurs jeunes ressortissants d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre Etat, y compris en occupant un emploi de manière occasionnelle, et ainsi de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle,
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er


      Les deux Parties créent un Programme « vacances-travail » dont l'objectif est de permettre des échanges de jeunes ressortissants français et chiliens, notamment par le biais de vacances. Les participants à ce Programme peuvent, conformément à la législation applicable dans l'Etat d'accueil et dans la limite de validité du visa délivré, séjourner sur le territoire de cet Etat, tout en ayant la possibilité d'y occuper un emploi pour compléter les moyens financiers dont ils disposent, le travail ne pouvant être la raison primordiale de la visite.


      • Article 2


        La Partie française délivre, dans le cadre du Programme « vacances-travail » visé à l'article 1er du présent Accord et sous réserve de considérations d'ordre public, un visa de long séjour temporaire à entrées multiples, dit visa « vacances-travail », d'une durée de validité maximale d'un an aux ressortissants chiliens qui en font la demande, dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :
        a) leurs motivations répondent aux objectifs du Programme tels que définis à l'article 1er du présent Accord ;
        b) en faire la demande auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire française située sur le territoire chilien ;
        c) ils n'ont pas bénéficié antérieurement du présent Programme ;
        d) ils sont âgés de dix-huit (18) à trente (30) ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa ;
        e) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
        f) ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité ;
        g) ils s'acquittent des droits correspondant à la demande de visa de long séjour temporaire à entrées multiples ;
        h) ils disposent, pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour, de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini selon les modalités prévues à l'article 14 du présent Accord ;
        i) ils possèdent un billet de retour valable ou disposent de moyens financiers suffisants pour acheter un tel billet et quitter, à tout moment de leur séjour, le territoire français ;
        j) ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé ;
        k) ils ont un casier judiciaire vierge ;
        1) ils justifient, pour la durée de leur séjour sur le territoire français, tel que défini à l'article 9 du présent Accord, de la possession d'une assurance responsabilité civile et de la possession d'une assurance médicale couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie, la maternité, l'invalidité et à l'hospitalisation en France ainsi que le rapatriement.


        Article 3


        1. La Partie française autorise les ressortissants chiliens titulaires d'un visa "vacances-travail" délivré par les autorités françaises dans le cadre du présent Accord à séjourner sur son territoire pendant une durée maximale d'un an et à occuper, à titre accessoire, un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent, dans la limite de validité du visa.
        2. La durée maximale d'un an mentionnée au paragraphe précédent court à compter de la date de délivrance du visa ou, si l'intéressé le précise lors du dépôt de son dossier, à compter de la date d'entrée en France qu'il aura déterminée dans la limite des trois (3) mois suivant la délivrance de son visa.
        3. Les ressortissants chiliens visés au paragraphe premier du présent article sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord, à charge pour leurs employeurs de les déclarer dès leur embauche auprès de l'administration compétente.


        Article 4


        Les ressortissants chiliens qui séjournent, dans le cadre du présent Programme, sur le territoire français, tel que défini à l'article 9 du présent Accord, ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée maximale de séjour définie aux articles 2 et 3, paragraphe 1, du présent Accord, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur ce territoire.


      • Article 5


        La Partie chilienne, conformément aux conditions générales exigées par la législation chilienne, délivre un visa de résident temporaire aux ressortissants français qui remplissent les conditions suivantes :
        a) être ressortissant français, résidant habituellement en France au moment de la demande ;
        b) en faire la demande auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire chilienne située sur le territoire français ;
        c) avoir entre dix-huit (18) et trente (30) ans inclus à la date de la demande ;
        d) ne pas être accompagné de personnes à charge :
        e) avoir un passeport français valide ;
        f) posséder un billet de retour ou des ressources financières suffisantes afin d'acheter ce billet ;
        g) disposer, pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour, de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini selon les modalités prévues à l'article 14 du présent Accord ;
        h) s'acquitter des droits correspondants à la demande de visa de résident temporaire ;
        i) accepter de souscrire, pour la durée de leur séjour sur le territoire chilien, une assurance médicale couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie, la maternité, l'invalidité et à l'hospitalisation au Chili ainsi que le rapatriement ;
        j) présenter un certificat médical attestant de leur bonne santé ;
        k) avoir un casier judiciaire vierge.


        Article 6


        L'ensemble des conditions mentionnées à l'article 5 du présent Accord renvoie au respect des obligations de la législation chilienne qui prévoit que le séjour des titulaires du visa de résident temporaire s'avère utile ou profitable pour le Chili.


        Article 7


        Un ressortissant français titulaire d'un visa de résident temporaire délivré dans le cadre du présent Programme dispose de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de sa délivrance pour entrer sur le territoire chilien. Le visa de résident temporaire est valide pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'entrée sur le territoire chilien, et peut être prorogé conformément à la législation chilienne.


        Article 8


        Pendant leur séjour au Chili, les titulaires français d'un visa de résident temporaire peuvent occuper tout type d'activité conforme à la législation chilienne, y compris un emploi temporaire.


      • Les visas délivrés par la Partie française aux ressortissants chiliens dans le cadre des dispositions du présent Accord sont valables pour tous les départements européens et d'outre-mer de la République française. Les visas délivrés par la Partie chilienne aux ressortissants français dans le cadre des dispositions du présent Accord sont valables pour l'ensemble du territoire chilien.


        Article 10


        Les ressortissants de chacun des deux Etats, qui séjournent dans l'autre Etat sous couvert d'un visa délivré dans le cadre du présent Accord, sont soumis à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil, pendant leur séjour dans celui-ci, notamment pour ce qui concerne l'exercice des professions réglementées.


        Article 11


        Chacune des Parties peut, en conformité avec sa législation, refuser toute demande de visa présentée dans le cadre du présent Accord.


        Article 12


        Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte au droit de chaque Partie, conformément à sa législation, de procéder au renvoi de tout participant au présent Programme à son arrivée ou pendant son séjour sur le territoire de cette Partie.


        Article 13


        Lors de la délivrance du visa prévu par le présent Accord, des informations, notamment relatives aux conditions générales de vie ou d'emploi dans l'Etat d'accueil, sont communiquées aux participants. Les Parties encouragent les organismes compétents dans leur Etat respectif à donner des conseils appropriés aux ressortissants de l'autre Etat titulaires du visa délivré dans le cadre du présent Accord.


        Article 14


        1 Le nombre maximum de participants autorisés à bénéficier du présent Programme est fixé annuellement par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
        2. Les Parties fixent également annuellement par échange de notes diplomatiques le montant minimal des ressources exigibles en vertu des articles 2, sous h), et 5, sous g), du présent Accord.
        3. Chaque année, les Parties se communiquent mutuellement, par la voie diplomatique, le nombre total de visas délivrés l'année précédente à des ressortissants de l'autre Partie au titre du présent Accord. Le décompte de ces visas s'effectue du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année, il s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'à la fin de l'année en cours.


        Article 15


        1. Les Parties se réunissent, en tant que de besoin, pour une évaluation de l'application du présent Accord, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
        2. Les Parties conviennent que les divergences d'interprétation et d'application du présent Accord sont réglées lors de la réunion d'évaluation prévue au paragraphe précédent ou, à défaut, par la voie diplomatique.


        Article 16


        Les points non traités par le présent Accord sont régis par les législations nationales respectives des deux Parties.


        Article 17


        1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
        2. Les Parties peuvent amender le présent Accord au moyen d'un avenant sous forme d'échange de lettres, lequel entre en vigueur conformément aux modalités prévues à l'article 21 du présent Accord.


        Article 18


        Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.


        Article 19


        Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, avec un préavis de trois (3) mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.


        Article 20


        La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord, sauf accord contraire entre les Parties, ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà titulaires d'un visa délivré dans le cadre du présent Accord.


        Article 21


        1. Chaque Partie notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
        2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales requises pour son entrée en vigueur.
        Fait à Paris, le 8 juin 2015, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.


        Pour le Gouvernement de la République française, LAURENT FABIUS
        Ministre des Affaires étrangères et du Développement international


        Pour le Gouvernement de la République du Chili, HERALDO MUÑOZ
        Ministre des Relations extérieures


Fait le 10 novembre 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Entrée en vigueur : 1er novembre 2015.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 286,8 Ko
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