Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

NOR : INTB1521651D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/10/INTB1521651D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/10/2015-1461/jo/texte
JORF n°0262 du 11 novembre 2015
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.
Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
Vu le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 octobre 2015 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 6 au 21 octobre 2015, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.


  • « Code général des collectivités territoriales

    Légalisation de signature

    Article L. 2122-30


    II. - A l'annexe du décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 susvisé, sous la rubrique « Code de l'urbanisme », après la quatrième ligne, sont insérées les deux lignes ainsi rédigées :


    Délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale après un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l'Etat)

    Articles L. 425-4, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2

    5 mois, prorogeable 5 mois

    Délivrance d'un permis de construire soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l'Etat)

    Articles R.* 423-36-1, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2

    5 mois


    III. - Aux septième, dixième et treizième alinéas de l'article R.* 423-44-1 du code de l'urbanisme et au h de l'article R.* 424-2 du même code, les termes : « Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, » sont supprimés.


  • Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


  • Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.


  • Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      OBJET DE LA DEMANDE

      DISPOSITIONS APPLICABLES
      à la date du 12 novembre 2015

      DÉLAI À L'EXPIRATION
      duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent
      du délai de deux mois

      Code général des collectivités territoriales


      Branchement au réseau d'eau

      Article L. 2224-7-1
      Article L. 332-15 du code de l'urbanisme

      Rapport de contrôle des installations d'assainissement non collectif dans le cadre des ventes immobilières

      Article L. 271-4-I (8°)
      Article L. 2224-8-III (2°) du code de la construction et de l'habitation
      Article L. 1331-11-1 du code de la santé publique

      Demande de vérification du bon fonctionnement du compteur

      Articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1

      Délibérations des conseils municipaux, départementaux et régionaux

      Demandes d'encarts ou de parution sur les supports de communication, petites annonces (journal municipal, site internet)

      Code de l'action sociale et des familles


      Election de domicile

      Articles L. 264-1 et L. 264-2

      Demande inscrite dans une procédure inscrite dans le règlement de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous statut public

      Article L. 311-7

      Agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux

      Articles L. 451-2 et L. 451-2-1

      Accord pour la cession de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil lorsque la décision relève du président du conseil départemental

      Article L. 313-1, alinéa 3

      Autorisation de création, d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil soumis à la procédure d'appel à projet, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

      Article L. 313-1-1

      6 mois

      Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

      Article L. 313-8

      Accord sur le choix par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé de l'attributaire des sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

      Article L. 313-19, alinéa 7

      Accord de l'autorité de tarification sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reversement des sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

      Article L. 313-19, dernier alinéa

      Autorisation de prise en compte des frais de siège social de l'organisme gestionnaire, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

      Article R. 314-87

      Accord de l'autorité tarifaire sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reversement des montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture, en cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

      Article R. 314-97, alinéa 3

      Décision d'accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par une personne publique (centre communal d'action sociale)

      Article R. 345-4

      Code du patrimoine


      Communication d'archives publiques par les collectivités territoriales et leurs établissements publics

      Article L. 213-1

      1 mois

      Communication d'archives privées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics

      Article L. 213-6

      Autorisation par la collectivité territoriale compétente de travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

      Articles L. 642-6 et D. 642-21

      Code de la santé publique


      Autorisations dérogatoires temporaires à l'interdiction de vente à consommer sur place dans les lieux sportifs

      Article L. 3335-4, troisième alinéa

      Code de l'environnement


      Agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels

      Articles L. 414-11 et D. 414-30

      6 mois

      Code rural et de la pêche maritime


      Demande d'obtention d'une superficie équivalente en AOC dans le cadre d'un aménagement foncier

      Articles L. 123-4 et L. 123-4-1

      Code de l'urbanisme


      Permis de construire lorsque la délivrance du permis, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, est subordonnée à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée

      Articles L. 424-2, L. 425-13, R. 424-1 et R.* 424-2 du code de l'urbanisme et article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation

      5 mois

      Certificat d'urbanisme prévu au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, délivré au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale

      Articles L. 410-1 et R.* 410-12

      Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour travaux sur monument historique inscrit soumis à accord du préfet de région

      Articles R.* 423-66, R.* 424-2 et R.* 425-16 du code de l'urbanisme, et L. 621-27 du code du patrimoine


      5 mois

      Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour travaux dans le champ de visibilité d'un monument historique en cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions émis par l'architecte des Bâtiments de France

      Articles R.* 423-28 et R.* 424-3 du code de l'urbanisme, articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine

      4 mois pour les permis de construire et permis d'aménager
      3 mois pour les permis de démolir

      Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en cas de refus d'accord ou de proposition de prescriptions par l'architecte des Bâtiments de France

      Articles R.* 423-35 et R.* 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 642-6 du code du patrimoine

      3 mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle et les permis de démolir
      4 mois pour les permis de construire hors maisons individuelles et les permis d'aménager

      Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour travaux en secteur sauvegardé doté ou non d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur en cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions émis par l'architecte des Bâtiments de France

      Articles L. 313-2, R.* 423-24 et R.* 423-54

      3 mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle et les permis de démolir
      4 mois pour les permis de construire hors maisons individuelles et les permis d'aménager

      Délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale après un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de la commune ou délivrance par le président de l'établissement public de coopération intercommunale)

      Articles L. 425-4, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2

      5 mois, prorogeable 5 mois

      Délivrance d'un permis de construire soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de la commune ou délivrance par le président de l'établissement public de coopération intercommunale)

      Articles R.* 423-36-1, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2

      5 mois

      Délivrance du permis de construire, d'aménager ou de démolir, en site classé ou en instance de classement

      Articles R. 423-31 et R. 424-2 (a)

      8 mois

      Décision sur déclaration préalable en cas d'évocation du ministre chargé des sites

      Articles R. 423-37 et R. 425-17
      Article R. 341-12 du code de l'environnement

      8 mois

      Permis de démolir en site inscrit après accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France

      Articles R. 423-23, R. 423-24, R. 424-2 (i) et R. 425-18

      3 mois

      Permis de construire ou de démolir, dans les zones de protection créées antérieurement à la loi du 7 janvier 1983 en application du titre III de la loi du 2 mai 1930 sur les sites

      Article R. 425-22

      Autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques dans les cas énumérés à l'article R. 424-2 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article L. 1611-1 du code des transports ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite

      Articles L. 472-1, L. 472-2, R. 472-6, R. 472-9 et R. 472-11
      Article L. 1611-1 du code des transports

      Délais prévus par les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, avec majoration éventuelle (article R. 472-9 du code de l'urbanisme)

      Code général de la propriété des personnes publiquesOrdonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil


      Gestion du domaine privé départemental (Mayotte)

      Article 11 de l'ordonnance du 28 juillet 2005 précitée

      Code du travail


      Agrément des stages de la formation professionnelle

      Article L. 6341-4


Fait le 10 novembre 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde Valter

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