Décret n° 2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés

NOR : ETSD1514784D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/27/ETSD1514784D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/27/2015-1363/jo/texte
JORF n°0251 du 29 octobre 2015
Texte n° 33

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : coopératives d'activité et d'emploi.
Objet : organisation des coopératives d'activité et d'emploi.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Notice : le décret définit les modalités d'organisation et de fonctionnement des coopératives d'activité et d'emploi. Il précise notamment les modalités d'accompagnement et de gestion de l'activité économique des entrepreneurs salariés, les moyens mis en commun par la coopérative d'activité et d'emploi ainsi que les modalités de rémunération des entrepreneurs salariés et de déclaration auprès des organismes sociaux.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 47 et 48 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 311-3 et L. 412-8 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7331-1, L. 7331-2 et L. 7332-3 ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, notamment son article 26-41 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles du 9 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 9 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 12 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 17 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole du 17 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 17 juin 2015 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 10 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code du travail est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du livre III de la septième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi rédigé :


    « Livre III
    « Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi »


    2° Après le titre II du livre III de la septième partie du code du travail (partie réglementaire), il est créé un titre III ainsi rédigé :


    « Titre III
    « ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D'UNE COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI


    « Chapitre Ier
    « Organisation des coopératives d'activité et d'emploi


    « Art. R. 7331-1.-La coopérative d'activité et d'emploi assure l'ensemble des obligations légales, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'exercice de l'activité économique de chaque entrepreneur salarié avec lequel elle conclut le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.
    « Elle assure notamment les obligations fiscales, sociales et comptables relatives à l'activité de l'entrepreneur salarié.


    « Art. R. 7331-2.-La coopérative d'activité et d'emploi assure un accompagnement individuel de chaque entrepreneur salarié en vue de favoriser le développement de son activité économique.
    « Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les services mutualisés proposés pour l'accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs salariés.
    « L'assemblée générale délibère chaque année sur les actions nécessaires à l'accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs salariés et les ressources à affecter à cet effet.


    « Art. R. 7331-3.-Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 définit les conditions dans lesquelles l'entrepreneur salarié bénéficie, par période de douze mois, d'au moins deux entretiens individuels d'accompagnement faisant l'objet d'un document écrit et signé par l'entrepreneur salarié. Ce document comporte notamment le bilan et les perspectives d'évolution prévisible de son activité économique, les actions individuelles et collectives nécessaires au développement de son activité économique ainsi que les besoins d'accompagnement.


    « Art. R. 7331-4.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7332-2, la coopérative d'activité et d'emploi informe et conseille les entrepreneurs salariés aux fins d'assurer leur sécurité ou de protéger leur santé dans l'exercice de leur activité.


    « Art. R. 7331-5.-La coopérative d'activité et d'emploi tient, pour chaque activité économique autonome :
    « 1° Un compte analytique de bilan qui récapitule les éléments de l'actif et du passif ;
    « 2° Un compte analytique de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice.
    « L'entrepreneur salarié a accès au système d'information de la coopérative pour consulter le compte d'activité et les opérations comptables qui le concernent, ainsi que pour prendre connaissance de sa situation financière. A défaut de système d'information, ces informations lui sont transmises une fois par mois par la coopérative ou à sa demande pour les besoins de gestion de son activité.


    « Art. R. 7331-6.-Lorsque plusieurs entrepreneurs salariés d'une même coopérative d'activité et d'emploi exercent ensemble une activité économique autonome, ils concluent préalablement avec la coopérative d'activité et d'emploi une convention précisant notamment la nature de l'activité économique ainsi que les modalités de répartition de la rémunération entre les entrepreneurs salariés. Cette convention précise aussi la répartition de la propriété de la clientèle, du nom commercial commun et de tous éléments matériels et immatériels mis en commun.


    « Art. R. 7331-7.-La coopérative d'activité et d'emploi peut tenir un seul compte analytique de bilan et un seul compte analytique de résultat pour un entrepreneur salarié qui exerce plusieurs activités économiques.


    « Art. R. 7331-8.-Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les principes régissant la contribution des entrepreneurs salariés au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative.
    « L'assemblée générale arrête les assiettes, les taux ou les montants de la contribution aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires prévues, selon la forme juridique de la coopérative d'activité et d'emploi, aux articles L. 223-29, L. 223-30, L. 225-98 ou L. 227-9 du code de commerce.
    « Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut prévoir que les assiettes, les taux ou les montants de la contribution mentionnés au précédent alinéa sont, le cas échéant, modifiés par l'assemblée générale.


    « Art. R. 7331-9.-La contribution de l'entrepreneur salarié mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2 participe au financement des dépenses, permettant à la coopérative la réalisation de son objet tel qu'il est défini par l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
    « La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié le compte analytique des services mutualisés de la coopérative d'activité et d'emploi établi à la clôture de l'exercice comptable.


    « Art. R. 7331-10.-Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 précise les délais et les modalités par lesquels l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative dans les conditions posées par l'article L. 7331-3.


    « Chapitre II
    « Détermination de la rémunération de l'entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi


    « Art. R. 7331-11.-La rémunération prévue à l'article L. 7332-3, fixée au contrat, est composée :
    « 1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activités minimales définis dans le contrat de l'entrepreneur salarié ;
    « 2° D'une part variable calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d'affaires défini à l'article L. 7332-3. Un acompte sur la part variable de la rémunération peut être versé mensuellement.


    « Art. R. 7331-12.-En fin d'exercice, la coopérative d'activité et d'emploi procède à la régularisation du calcul de la part variable de la rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant dû dans un délai maximum d'un mois après la date de l'assemblée générale statuant sur la clôture des comptes de l'exercice.
    « Le contrat d'entrepreneur salarié peut stipuler les conditions dans lesquelles les parties conviennent en fin d'exercice comptable des modalités de constitution d'un résultat net comptable. Ce résultat est affecté en application des conventions et accords collectifs de travail et des statuts de la coopérative. »


  • La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 17 ainsi rédigée :


    « Sous-section 17
    « Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi


    « Art. D. 412-100. - Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à la coopérative d'activité et d'emploi avec laquelle ils ont conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 du code du travail. »


  • Lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec une coopérative d'activité et d'emploi antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les parties peuvent convenir que le contrat prévu par l'article L. 7331-2 du code du travail se substitue à celui-ci qui s'éteint par novation.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2016.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 263,6 Ko
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