Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat

NOR : MENE1518430D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/MENE1518430D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/2015-1351/jo/texte
JORF n°0249 du 27 octobre 2015
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : candidats aux examens des voies générale, technologique et professionnelle des établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement public et agricole ; recteurs d'académie ; directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; chefs d'établissement du second degré, directeurs d'établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
Objet : droit ouvert à tous les élèves ayant échoué à un examen des voies générale, professionnelle et technologique à accéder à une nouvelle préparation de l'examen dans l'établissement dont ils sont issus et extension du bénéfice de la conservation des notes à tous les candidats à l'examen des baccalauréats général et technologique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2016 concernant l'accès à une nouvelle préparation de l'examen pour tous les élèves et à compter de la session 2016 de l'examen du baccalauréat concernant l'extension du bénéfice de la conservation des notes.
Notice : ce décret prévoit que les élèves ayant échoué aux examens des voies générale, professionnelle et technologique seront autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement dans lequel ils étaient précédemment scolarisés. Pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les candidats ayant échoué à l'examen pourront demander à bénéficier de la conservation des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, pendant les cinq sessions suivantes. La conservation des notes permet l'attribution d'une mention.
Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 2 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 2 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 9 juillet 2015,
Décrète :


  • L'article D. 331-42 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 331-42.-Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »


  • L'article D. 331-61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 331-61.-Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. »


  • L'article D. 341-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 341-20.-Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. »


  • L'article D. 341-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 341-39.-Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. »


  • Au premier alinéa de l'article D. 334-11 du même code, les mots : « et de l'article D. 334-14 » sont supprimés.


  • L'article D. 334-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 334-13.-Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
    « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
    « Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
    « Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. »


  • Au premier alinéa de l'article D. 336-11 du même code, les mots : « et de l'article D. 336-13 » sont supprimés.


  • L'article D. 336-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 336-13.-Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
    « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
    « Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
    « Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. »


  • Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables à compter de la rentrée de l'année scolaire 2016 et les dispositions des articles 5 à 8 sont applicables à compter de la session 2016 de l'examen.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

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