Arrêté du 23 septembre 2015 relatif à la modification de la signalisation routière en vue de favoriser les mobilités actives

NOR : INTS1522163A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/9/23/INTS1522163A/jo/texte
JORF n°0234 du 9 octobre 2015
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : usagers de la route, autorités investies du pouvoir de police, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : modification de la signalisation routière en vue de favoriser et de sécuriser le cheminement des piétons et des cyclistes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement vise à favoriser et sécuriser les cheminements des piétons et des cyclistes, en améliorant notamment le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes. Le présent arrêté modifie l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, afin de rendre applicable sur l'ensemble du réseau routier les dispositions de ce décret. Ainsi, la signalisation à destination des cyclistes est renforcée, en particulier les marquages. Une signalisation horizontale d'entrée pour les zones de circulation apaisée et une signalisation horizontale de rappel pour les zones 30 sont également créées. La signalisation horizontale et verticale relative au stationnement est modifiée afin de s'adapter notamment à la nouvelle rédaction des articles R. 417-10 et R. 417-11 du code de la route. Cet arrêté prévoit, enfin, l'installation à certains passages spécifiques d'un nouveau signal lumineux à destination des piétons permettant de faciliter leur traversée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 110-2, R. 411-3-1, R. 411-4, R. 411-25, R. 417-10 et R. 417-11 et R. 418-7 ;
Vu le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, notamment ses articles 2-1, 5-8, 7, 8 et son article annexe,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 9-1, 14, 15, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 70-3, 75-3, 99-2, 109-3, 109-4, 110, 110-2, 110-5, 110-6, 114-5, 118-1, 118-2, 118-3, 118-7, 161,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 24 novembre 1967 susviséest ainsi modifié :
    1° L'article 2-1 est ainsi modifié :
    a) A l'alinéa : « Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux (…) destinée exclusivement aux cyclistes », après les mots : « signal lumineux de circulation », sont insérés les mots : « bicolore ou » ;
    b) A l'alinéa : « Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt (…) la priorité accordée aux autres usagers. », les mots : « la ligne d'arrêt du feu (…) aux autres usagers. » sont remplacés par les mots : « la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert. » ;
    c) Les trois derniers alinéas : « On distingue les différents types suivants : (…) sur la voie située en continuité. » sont supprimés ;
    2° L'article 5-8 est ainsi modifié :
    a) Au cinquième alinéa, les mots : « AB6, AB7, B14, » sont supprimés ;
    b) Après le cinquième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le panneau EB10 peut être complété par les panneaux AB6, AB7, B14, B30 ou B52 ;
    « Le panneau EB20 peut être complété par les panneaux AB6 ou B14. » ;
    3° L'article 7 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa du b du 5°, après les mots : « peuvent être équipés », sont insérés les mots : «, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, » ;
    b) Les dispositions du i du 5° sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.
    « Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert. » ;
    c) Après le c du 6°, est inséré un d ainsi rédigé :
    « d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)
    « Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.
    « Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.
    « Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande. » ;
    4° Le 3° de l'article 8 est ainsi modifié :
    a) Aux sixième, septième et huitième alinéas, les mots « par du marquage » sont supprimés ;
    b) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


    «-le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
    «-le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. » ;


    c) Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    -marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :
    -la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : “ Livraison ” en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;
    -la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : “ Livraison ”. » ;


    d) Après le quatorzième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


    «-marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention “ zone 30 ”, pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;
    «-marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du chiffre “ 30 ” dilaté et entouré d'une ellipse ;
    «-marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;
    «-marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :
    -de figurines représentant un cycliste ; ou
    -de double chevrons ; ou
    -de flèches ; ou
    -de numéros d'itinéraire ; ou
    -d'une combinaison de ces éléments ;
    «-marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales. »


  • A l'article annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, sont insérés, avec leurs définitions, les signaux M12, R12pps et R19 tels que présentés en annexe.
    A l'article annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, le panneau C50 est remplacé par le panneau C50 tel que présenté en annexe.
    A l'article annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, sont supprimés les signaux M12a, M12b, R19d et R19td.


  • L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 4 à 9.


  • La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
    1° L'article 9-1 est ainsi modifié :
    a) Le cinquième alinéa du A est ainsi complété :
    «, exceptionnellement il peut être déporté sur un support indépendant. » ;
    b) Le 12 du B est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 12. Un panonceau d'autorisation conditionnelle de franchissement M12 est exclusivement associé à un feu bicolore ou tricolore de circulation. Son emploi doit donc être réservé :


    «-aux carrefours pour lesquels le ou les mouvements autorisés pour les cyclistes ne sont que faiblement conflictuels avec les autres mouvements et compatibles avec les conditions de visibilité offertes ;
    «-hors carrefour, aux traversées gérées par feux mises en place à l'intention des piétons ;
    «-sur les sections réglementées par signaux d'alternat.


    « Dans certains cas exceptionnels et pour des accès exclusivement cyclables, le panonceau M12 peut être employé seul. »
    « Le panonceau M12 comporte une figurine vélo et une ou des flèches indiquant la ou les directions pour lesquelles les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d'effet des feux en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert. » ;
    2° A l'article 14, les mots : « 60 km/ h » sont remplacés par les mots : « 50 km/ h » ;
    3° Au c de l'article 15, le début de la phrase est ainsi modifié :
    « Certains panneaux d'indication, les panneaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité, les panneaux et marquages de prescription … (le reste sans changement) » ;
    4° A l'annexe II « Panonceaux », les modèles des panonceaux M12a et M12b sont remplacés par les modèles de panonceaux M12 ainsi représentés :



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    JO n º 0234 du 09/10/2015, texte n º 21


  • La quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifiée :
    1° L'article 55 est ainsi modifié :
    a) Le 1 du A est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1. La signalisation de position de cette réglementation se fait, soit à l'aide de l'un des panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3, éventuellement complété par un ou des panonceaux, soit à l'aide d'un marquage (cf. paragraphe C, 2 ci-après). » ;
    b) Le premier alinéa du 2 du A est ainsi modifié :
    « Par dérogation à l'article 8 de la présente instruction et hormis les dispositions traitées par l'article 55-1, toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la route sur lequel les panneaux sont placés. » ;
    c) Le dernier alinéa du 2. du A est supprimé ;
    d) Le 3 du A est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 3. La signalisation de la réglementation concernant le stationnement et comportant des dispositions de caractère général applicables à toute une zone est traitée à l'article 55-1. » ;
    e) Après le 3 du A, est ajouté un 4 ainsi rédigé :
    « 4. L'arrêt et le stationnement gênants ou très gênants peuvent éventuellement être indiqués :


    « - uniquement par de la signalisation verticale ;
    « - uniquement par de la signalisation horizontale ;
    « - par l'utilisation conjointe de la signalisation verticale et de la signalisation horizontale. » ;


    f) Le deuxième et le troisième alinéa du B sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le panneau B6a1 employé sans panonceau indique que le stationnement sur la chaussée et ses dépendances est interdit de façon permanente à tous les véhicules motorisés. Ce panneau, dans ce cas, ne peut pas être remplacé par un marquage. » ;
    g) Au deuxième alinéa du 1 du C les mots : « d'étendue M2, de catégorie M4, et complémentaires M6, » sont supprimés ;
    h) A la deuxième phrase du 2 du C, les mots : « , 5e partie de la présente instruction » sont supprimés ;
    i) Le deuxième alinéa du 2 du C est remplacé par les dispositions suivantes :


    « - M6a : ils indiquent que le stationnement ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, ils complètent le panneau B6a1 ou B6b1 et la signalisation verticale peut être complétée par le marquage d'une ligne discontinue jaune (cf. article 118-2, B). Dans le cas d'arrêt ou de stationnement gênant ou très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route, ils complètent le panneau B6d et la signalisation verticale peut être remplacée ou complétée par le marquage d'une ligne continue jaune ; » ;


    j) Le troisième alinéa du 2 du C est complété par les mots suivants :
    « ou B6a2 (cf.. paragraphe 3 ci-après) ; » ;
    k) Le quatrième alinéa du 2 du C est complété par les mots suivants :
    « (cf.. paragraphe 4 ci-après) ; » ;
    l) Le cinquième et le sixième alinéas 2 du C sont complétés par les mots suivants :
    « (cf.. paragraphe 5 ci-après) ; » ;
    m) Le septième alinéa du 2 du C est remplacé par les dispositions suivantes :
    « M6f : ils comportent des précisions concernant l'interdiction (cf. paragraphe 5 ci-après) et peuvent être associés aux panneaux de type B6 ; » ;
    n) Au deuxième alinéa du 3 du C, les mots : « on utilise les panneaux B6a2 et B6a3 qui peuvent être complétés » sont remplacés par les mots « les panneaux B6a2 et B6a3 sont utilisés et peuvent être complétés » ;
    o) Les deux derniers alinéas du 3 du . sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Pour ce régime, des panneaux B6a1 complétés par des panonceaux M6b peuvent également être utilisés (cf.. paragraphe 1 et 2 ci-avant), ainsi que des panneaux B6b (cf. article 55-1 ci-après). » ;
    p) Le troisième alinéa du 4 du C est supprimé ;
    q) Au quatrième alinéa du 4 du C, les mots : « , de la 7e partie de la présente instruction » sont supprimés ;
    r) Après le quatrième alinéa du 4 du C est inséré l'alinéa suivant :
    « Pour ce régime, des panneaux B6b peuvent également être utilisés (cf. article 55-1). » ;
    s) Le troisième et le quatrième alinéa du 5 du C sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Dans les rues où s'applique le stationnement payant avec perception de la taxe par horodateur, préposé ou tout autre moyen, le caractère payant peut être signalé soit à l'aide d'un panneau B6a complété par un panonceau M6 (cf. paragraphe 2 ci-avant), soit à l'aide d'un marquage au sol. Dans ce cas, il convient que chaque emplacement soit délimité par des lignes de couleur blanche complétées par le mot : « payant » (cf. article 118-2, A). » ;
    t) Après le deuxième alinéa du 6 du C est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    « - la distance à partir de laquelle débute l'interdiction (panonceau M1) ; » ;


    2° L'article 55-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « dispositions », le mot : « complémentaires » est ajouté ;
    b) Au premier alinéa du B. les mots : « interdit ou » sont supprimés ;
    3° L'article 55-2 est ainsi modifié :
    a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    « - soit s'il s'agit d'apporter une indication, un panneau de type C50 portant par exemple l'inscription « stationnement en épi » ; » ;


    b) Au quatrième alinéa les mots : « au contraire » sont supprimés ;
    4° L'article 55-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du 1 du A, après le mot : « marquage », les mots : « (cf. paragraphe C, 2 ci-après) » sont insérés ;
    b) Le 1 du A est complété par les dispositions suivantes :
    « La réglementation de l'interdiction de l'arrêt inclut celle du stationnement. » ;
    c) Au premier alinéa du 2 du A, les mots : « de la première partie de la présente instruction » sont remplacés par les mots « , et hormis les dispositions traitées par l'article 55-1 » ;
    d) Le dernier alinéa du 2 du A est supprimé ;
    e) Au 1 du B après les mots : « à tout véhicule. » sont ajoutés les mots : « motorisé. Ce panneau, dans ce cas, ne peut être ni complété ni remplacé par un marquage. » ;
    f) Le 3 du B est supprimé ;
    g) Le cinquième alinéa du 2 du C est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    « - que l'arrêt ou le stationnement sont très gênants conformément aux dispositions du 1° et du 4° du I de l'article R. 417-11 du code de la route (panonceau M6a). La signalisation verticale peut être remplacée ou complétée par le marquage d'une ligne continue jaune (cf. article 118-2, B) ; » ;


    h) Au sixième et au septième alinéa du 2 du C, le mot : « paragraphe » est supprimé ;
    5° Au d de l'article 63, les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Si les autorités locales compétentes fixent une autre limitation de vitesse autorisée pour l'ensemble de l'agglomération, un panneau B14 est placé sur le support du panneau EB10. Les prescriptions portées par l'ensemble des deux panneaux s'appliquent alors à toutes les voies jusqu'à indication d'une vitesse maximale autorisée différente par les panneaux B14, B30, B52 ou B54.
    « S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans l'agglomération, la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue par une voie ouverte à la circulation publique.
    « Si des panneaux B14 de rappel s'avèrent utiles, ils doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot : « Rappel ».
    « Lorsque le panneau B14 accompagne la signalisation d'un danger ponctuel, il peut être complété d'un panonceau M2 précisant la longueur de la section concernée (cf. article 68). » ;
    6° L'article 63-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 63-1. - Zone 30
    « Une zone 30, définie conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-4 du code de la route, est annoncée par un panneau B30, placé à chaque entrée de la zone pouvant être complété par un marquage au sol.
    « La signalisation des sorties de zones 30 est assurée par un panneau B51 de sortie de zone ou un panneau B52 d'entrée de zone de rencontre ou un panneau B54 d'entrée d'aire piétonne. Ces deux derniers panneaux peuvent être complétés par un marquage au sol.
    « Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-7. » ;


    7° L'article 63-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 63-2. - Zone de rencontre
    « Une zone de rencontre, définie conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-3-1 du code de la route, est annoncée par un panneau B52, placé à chaque entrée de la zone pouvant être complété par un marquage au sol.
    « La signalisation des sorties de zones de rencontre est assurée par un panneau B53 de sortie de zone ou un panneau B54 d'entrée d'aire piétonne, ou un panneau B30 d'entrée de zone 30. Ces deux derniers panneaux peuvent être complétés par un marquage au sol.
    « Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-7. » ;


    8° L'article 63-3 est ainsi modifié :
    a) Le 1 est remplacé par l'alinéa suivant :
    « 1. Une aire piétonne, définie conformément à l'article R. 110-2 du code de la route, est annoncée par un panneau B54 placé à chaque entrée de l'aire, pouvant être complété par un marquage au sol. » ;
    b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1, le mot : « air » est remplacé par le mot : « aire » ;
    c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2. La signalisation de sortie fin d'aire piétonne est assurée par un panneau B55 de sortie d'aire ou un panneau B30 d'entrée de zone 30 ou un panneau B52 d'entrée de zone de rencontre. Ces deux derniers panneaux peuvent être complétés par un marquage au sol.
    « Cette signalisation est implantée exclusivement en position. Le panneau B55 ne doit pas être complété par un panonceau.
    « Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-7 ».


  • La cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et repérage » est ainsi modifiée :
    1° A l'article 70-3, les mots : « 118-3 de la 7e partie » sont remplacés par les mots : « 118-2 » ;
    2° L'article 75-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du 2, les mots : « est assurée » sont remplacés par les mots : « peut être assurée » ;
    b) Au 3, les mots : « de la 4e partie » sont supprimés ;
    3° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 78-21 est remplacée par la phrase : « Elle est assurée au moyen du panneau CE24 implanté conformément à l'article 77. » ;
    4° A l'article 99-2, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Seul le nom de l'agglomération figure sur les panneaux EB10 et EB20. Le cas échéant, le nom de la commune complète celui de l'agglomération lorsque le nom de l'agglomération est différent de celui de la commune.
    « Ces panneaux ne doivent comporter ni logotype, ni idéogramme.
    « La composition typographique à utiliser est définie à l'article 11 de la présente instruction.
    « Le panneau EB10 ne peut être complété que par les seuls panneaux AB6 ou AB7, B14, E31 et E32. Le panneau EB20 ne peut être complété que par les seuls panneaux AB6, E31 et E32 (cf. article 63).
    « Ces panneaux sont surmontés d'un cartouche E42, E43 ou E44. Lorsque deux agglomérations sont mitoyennes, l'identification de la route en limite de deux communes de la même zone agglomérée est facultative. » ;
    5° A l'annexe 1« Signaux de type C », le modèle du panneau de type C50 est remplacé par le modèle du panneau de type C50 ainsi représenté :



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    JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21


  • C50 - exemple


  • La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :
    1° Le A de l'article 109-3 est ainsi modifié :
    a) Entre l'alinéa : « Il est constitué de deux feux vert et rouge (…) disposés l'un au-dessus de l'autre, le vert en bas. » et l'alinéa : « R13 : Signaux tricolores modaux », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « R12pps : signal piéton pour passage spécifique
    « Il est constitué de trois feux : figurine verte, trait vertical jaune clignotant et figurine rouge, normalement disposés dans cet ordre de droite à gauche. » ;
    b) A la droite de l'alinéa R12pps, est insérée une figure 2bis R12pps ainsi représentée :



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    JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21c) Le deuxième et le troisième alinéa du R19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Ils sont composés d'un feu jaune clignotant munis du pictogramme “cycle” et d'une ou de plusieurs flèches. Ils sont obligatoirement associés à un ensemble de feux tricolores circulaires dont le feu du bas est vert. Ils autorisent les cycles à ne pas marquer l'arrêt au feu pour s'engager dans le carrefour et emprunter la ou l'une des directions indiquées en cédant le passage aux usagers bénéficiant du feu vert. » ;
    d) Les modèles de signaux lumineux R19 de la figure 6c sont remplacés par les modèles de signaux lumineux R19 ainsi représentés :



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    JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 212° L'alinéa : « La répétition des signaux tricolores circulaires est la règle générale. » de l'article 109-4 est remplacé par l'alinéa suivant :
    « La répétition des signaux tricolores circulaires est possible. » ;
    3° L'article 110 est ainsi modifié :
    a) Le dernier alinéa du 3 du B est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Afin de favoriser la circulation des cycles et lorsque leur mouvement est jugé faiblement conflictuel avec des mouvements de véhicules ou de piétons, les signaux bicolores ou tricolores peuvent être complétés par des signaux de type R19 ou des panonceaux de type M12 (cf. article 9-1). Exceptionnellement le panonceau M12 peut être déporté sur un support indépendant (cf. article 9-1, B). » ;
    b) Au 1 du C, entre l'alinéa : « - la durée minimale de vert est de six secondes. » et l'alinéa : « Signaux d'anticipation R15 et R16 », il est inséré les dispositions suivantes :
    « Signal piéton R12pps
    « Trois déroulements des couleurs sont possibles :


    « - cycle partiel : éteint - jaune clignotant - éteint ;
    « - cycle complet : éteint - jaune clignotant - rouge - vert - rouge - éteint ;
    « - cycle prolongé : éteint - jaune clignotant - rouge - vert - rouge - jaune clignotant - rouge - vert - rouge.


    « La durée minimale de vert est de six secondes.
    « La durée du jaune clignotant est de cinq secondes.
    « Le signal R12pps est soumis aux mêmes règles de calcul des durées de rouge de dégagement que le signal R12. » ;
    c) Le 8 du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Exceptionnellement des panonceaux de type M12 peuvent être posés sur le support d'un signal piéton. (cf. article 9-1, B). » ;
    4° Le 5 de l'article 110-2 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les feux de signalisation tricolores, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, comportent un équipement permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître la période où il leur est possible de traverser les voies de circulation. Les signaux pour piétons R12 associés doivent être complétés par des dispositifs tactiles ou sonores. Ces dispositifs sont conformes à la norme NF S32 002. Des messages sont émis par ces dispositifs spécifiques, qui fonctionnent de façon permanente, semi-permanente, par activation manuelle ou par activation par télécommande. Ces dispositifs tactiles ou sonores sont toujours associés à un signal R12. » ;
    b) Au cinquième alinéa, la phrase : « Ce message débutera obligatoirement par la locution “rouge piéton” » est complétée par les mots : « suivie de la localisation géographique, sauf impossibilité technique avérée. » ;
    c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les caractéristiques des sons émis et les spécificités des matériels utilisés doivent être conformes aux normes NF 90 100, NF 90 200 et NF S32 002. » ;
    d) Après le 5 est ajouté un 6 ainsi rédigé :
    « 6. Les signaux R12pps sont uniquement destinés à être implantés au droit de passages pour piétons en section courante ou lorsqu'il n'y a qu'un flux motorisé sécant faiblement conflictuel en intersection. Lorsqu'un passage pour piétons est équipé de signaux R12pps, les courants de véhicules en conflit sont obligatoirement gérés par des signaux R11j.
    « Les signaux R12pps sont indissociablement liés à la présence d'un système de détection actif des piétons présents dans une zone de détection définie par le concepteur de l'installation.
    « En l'absence de piétons, l'ensemble des signaux est éteint. Lorsqu'un piéton est détecté le déroulement des couleurs des signaux R12pps et R11j est décrit ci-après.
    « Dès qu'un piéton est détecté, et si aucun cycle n'est en cours, le signal R12pps passe au jaune clignotant et confirme ainsi le démarrage du cycle consécutif à la détection. Les signaux R11j passent au jaune clignotant central.
    « Si le piéton quitte la zone de détection au bout d'une durée inférieure à 5 secondes, alors le signal R12pps devient éteint et les signaux R11j demeurent au jaune clignotant central pendant une durée permettant au piéton de dégager la zone des conflits (cycle partiel). Cette durée de dégagement est calculée de manière identique à celle des passages piétons équipés de signaux R12.
    « Si le piéton est détecté pendant 5 secondes consécutives, un cycle complet est délivré. Le signal R11j passe au jaune fixe central et le signal R12pps au rouge. Le fonctionnement est analogue ensuite à celui d'une traversée munie de signaux R12. Puis, après écoulement de la durée de rouge de dégagement piéton, le signal R11j passe au jaune clignotant sur le feu du bas pendant une durée conseillée de 25 secondes (mais qui peut être adaptée en fonction du contexte), le signal R12pps restant au rouge. S'il n'y a pas de nouvelle présence de piéton, les signaux R11j et R12pps s'éteignent.
    « Pendant un cycle de fonctionnement, si une nouvelle présence piéton est détectée pendant le jaune clignotant sur le feu central du signal R11j d'un cycle initialement partiel, on passe alors au début du jaune fixe sur le R11j et le cycle se déroule normalement comme un cycle complet.
    « Pendant un cycle de fonctionnement, si une nouvelle présence piéton est détectée après la plage de vert du signal R12pps, alors à la fin de la période de jaune clignotant sur le feu du bas du signal R11j, on passe au jaune fixe du signal R11j et le cycle se déroule normalement comme un nouveau cycle complet.
    « L'équipement des signaux pour piétons R12pps permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître la période où il leur est possible de traverser les voies de circulation est constitué de dispositifs sonores. Des messages sont émis par ces dispositifs spécifiques qui fonctionnent par activation par télécommande. Deux messages spécifiques sont délivrés, un pour la silhouette verte et un autre pour la silhouette rouge. Ces dispositifs sonores sont toujours associés à un signal R12pps.
    « L'activation du dispositif sonore par télécommande enclenche automatiquement un cycle complet. Pour la répétition sonore, l'état jaune clignotant + rouge est assimilé à du rouge. Les messages sonores diffusés sont identiques à ceux des signaux R12. » ;
    5° Le premier alinéa du 3 de l'article 110-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les signaux d'anticipation sont implantés sur le même support que le signal tricolore R11v situé au plus près de la (ou des) voie(s) affectée(s) aux véhicules autorisés à anticiper. La mise en place de signaux répétiteurs d'anticipation, de petite taille, à faible hauteur, est possible. » ;
    6° L'article 110-6 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, les mots : « ne doit être associé qu'à un signal tricolore R11v ou R13bv et » sont supprimés ;
    b) La deuxième et la troisième phrase du quatrième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Pour chaque implantation, les conséquences sur la sécurité des piétons et des autres usagers doivent être prises en considération. Leur emploi doit donc être réservé aux carrefours et aux passages pour piétons en section courante où le ou les mouvements des cyclistes autorisés ne sont que faiblement conflictuels et compatibles avec les conditions de visibilité offertes. La ou les flèches indiquent ces directions. » ;
    c) Le cinquième et le sixième alinéa sont supprimés ;
    d) Le dernier alinéa de l'article est supprimé.


  • La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :
    1° A l'article 114-5, les deux premiers schémas (T3 5u) représentant une bande cyclable et une voie réservée « bus » sont supprimés ;
    2° L'article 118-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « aménagements cyclables » sont remplacés par le mot : « cycles » ;
    b) Le troisième alinéa du C est remplacée par les dispositions suivantes :


    « - des figurines au sol : la figurine indiquant l'accès d'une voie conseillée aux cyclistes (cf. article 66) peut être insérée dans un cadre ; l'utilisation d'une figurine se déduisant par homothétie de rapport ½ est possible. Elle peut être complétée par une flèche directionnelle. » ;


    c) Le cinquième alinéa du C est remplacé par les dispositions suivantes :


    « - des flèches directionnelles au sol, qui se déduisent des flèches définies à l'article 115-3 par une homothétie de rapport ½. » ;


    d) Après le cinquième alinéa du C, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    « - des bandes rectangulaires blanches parallèles à l'axe de la chaussée dont la largeur se déduit des bandes définies à l'article 118 par une homothétie de rapport ½. Dans ce cas, leur interdistance est de 0,40 mètre pouvant être réduite à 0,25 mètre. »


    e) Le C est complété par les dispositions suivantes :


    « - la ligne continue de 25 cm de large complétant le panneau AB4 (stop).


    « Sur toutes les chaussées, en section courante comme en carrefour, notamment en contiguïté de passage pour piétons, l'utilisation, dans le sens de circulation des cyclistes, de doubles chevrons ou de figurines ou de flèches ou d'une association de ces éléments, est possible pour matérialiser une trajectoire à l'intention des cyclistes.
    « Les doubles chevrons peuvent également être utilisés en rives de chaussée. Des schémas de principe sont proposés en annexe D.2.
    « Ces doubles chevrons peuvent être accompagnés d'un numéro facilitant l'indication de la continuité d'un itinéraire cyclable. » ;
    f) Le D est remplacé par les dispositions suivantes :
    « D. - Sas pour les cyclistes
    « En présence d'une bande cyclable ou d'une amorce de bande, un sas accessible aux cycles (et éventuellement aux cyclomoteurs) est ainsi délimité :


    « - à l'avant, par une ligne d'effet des feux (T'2, 15 cm) tracée à l'aplomb ou en retrait du feu tricolore ou par un passage pour piétons ;
    « - à l'arrière, par une seconde ligne d'effet des feux (T'2, 15 cm) tracée de 3 à 5 mètres en amont de la première.


    « A l'intérieur du sas, le marquage de la figurine décrite au paragraphe C ci-dessus est mis en place dans l'axe de chaque voie de circulation automobile.
    « L'accessibilité du sas aux cyclomoteurs est subordonnée à une autorisation donnée, à ce type de véhicules, par l'autorité investie du pouvoir de police, de circuler sur la bande cyclable d'accès au sas.
    « En cas d'impossibilité technique avérée, il est possible de mettre en place un sas sans bande cyclable d'accès. Dans ce cas, les limites précitées sont matérialisées sur l'ensemble des voies de circulation gérées par le signal lumineux. » ;
    3° L'article 118-2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du A, les mots : « Zone de stationnement » sont remplacés par le mot : « Stationnement » ;
    b) Au deuxième alinéa du c du A, les mots : « , soit sur les marques elles-mêmes, soit immédiatement accolé aux marques de manière à être bien visible des usagers en quête d'une place de stationnement » sont remplacés par les mots « , soit sur les délimitations elles-mêmes, soit immédiatement accolé à celles-ci, de manière à être bien visible des usagers en quête d'un emplacement » ;
    c) Le c est complété par les dispositions suivantes :
    « Il convient que le mot : “Payant” soit :


    « - écrit au niveau de chaque emplacement ou à cheval sur deux emplacements ;
    « - correctement visible de la chaussée :
    « - soit dans le sens transversal ;
    « - soit dans le sens longitudinal ; dans ce dernier cas l'usager doit rencontrer successivement dans le sens de circulation les lettres T, N, A, Y, A, P. » ;


    d) Au troisième alinéa du d, les mots : « 70, point 2 » sont remplacés par le mot : « 55 » ;
    e) Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
    « B. - Arrêt et stationnement gênants ou très gênants.
    « L'arrêt et le stationnement gênants ou très gênants peuvent être indiqués :


    « - uniquement par de la signalisation verticale ;ou
    « - uniquement par le marquage ; ou
    « - par l'association des deux.


    « Le marquage est réalisé sur la face supérieure de la bordure du trottoir ou en rive de chaussée, d'une ligne jaune de largeur 2u :


    « - discontinue de type T'2 pour le stationnement gênant ou très gênant ;
    « - continue pour l'arrêt gênant ou très gênant.


    « En cas d'utilisation de marques en rives de chaussée, il est nécessaire de laisser un intervalle d'au moins 2u entre le trottoir et le bord extérieur de la marque.
    « Ce marquage complète ou remplace la signalisation verticale définie aux articles 55 et 55-3 de la présente instruction. » ;
    f) Le premier alinéa du C est remplacé par les dispositions suivantes :
    « C. - Emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certains véhicules » ;
    g) Les septième et huitième alinéa du C sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La délimitation des emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est obligatoire.
    « Pour les emplacements réservés de manière périodique, la délimitation est réalisée par une ligne discontinue de type T'2 de largeur 2u et de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : “Livraison” en jaune le long de l'emplacement disposé de la même manière que le mot “Payant”. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de largeur 2u et de couleur jaune.
    « Ce marquage indique que l'emplacement est réservé à l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises les jours ouvrables de 7 heures à 20 heures, période durant laquelle le stationnement des autres véhicules est interdit sur ces emplacements.
    « Lorsque l'autorité investie du pouvoir de police a défini une période de réservation différente, son indication est donnée :


    « - soit par la signalisation verticale décrite aux articles 55 à 55-3 de la 4e partie ;
    « - soit en complétant le marquage du mot : « Livraison » par les horaires de réservation à la livraison ;


    « Pour les emplacements réservés de manière permanente, la délimitation est réalisée par une ligne continue de type T'2 de largeur 2u et de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : “Livraison” en jaune le long de l'emplacement disposé de la même manière que le mot :“ Payant”. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne, avec un espacement minimum d'un u. Placée à l'extérieur de l'emplacement, cette seconde ligne peut être marquée dans le prolongement du mot : “Livraison”. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de largeur 2u et de couleur jaune.
    « Ce marquage peut être complété par la signalisation verticale décrite aux articles 55 à 55-3 de la 4e partie.
    « La délimitation des emplacements réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" comprend l'apposition du mot : “Autopartage” disposé de la même manière que le mot : “Payant” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite à l'article 55-3, paragraphe C et à l'article 70-6.
    « La délimitation des emplacements réservés aux taxis comprend l'apposition du mot : “Taxi” disposé de la même manière que le mot : “Payant” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite à l'article 70-3.
    « La délimitation des emplacements réservés aux cycles comprend l'apposition de l'inscription “Vélo” disposée de la même manière que le mot : “Payant” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3 et à l'article 70.
    « La délimitation des emplacements réservés aux motocyclettes comprend l'apposition de l'inscription : “Moto” disposée de la même manière que le mot “ Payant” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3 et à l'article 70. » ;
    h) En dessous des alinéas relatifs au marquage de livraison, il est ajouté un modèle de marquage de livraison ainsi représentés :



    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du


    JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 214° Le F de l'article 118-3 est supprimé ;
    5° L'article 118-7 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les inscriptions sur chaussée peuvent fournir aux usagers des indications utiles. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale. Toutefois, dans les zones à circulation apaisée, ces inscriptions peuvent être utilisées seules lorsqu'elles rappellent la présence dans la zone (cf. article 63-1, 63-2 et 63-3). » ;
    b) Le septième alinéa : « La couleur utilisée pour les inscriptions sur la chaussée est le blanc. » est supprimé ;
    c) Après le septième alinéa sont ajoutés les huit alinéas suivants :
    « En entrée de zone 30, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible d'inscrire, dans le sens entrant, la mention « ZONE 30 », sur toute la largeur de la chaussée, en complément de la signalisation verticale. Des schémas de principe figurent en annexe E ; l'inscription peut avoir une taille de caractère différente de celle des schémas D3 et D4.
    « L'inscription peut être complétée par des flèches directionnelles (cf. article 115-3, paragraphe C), éventuellement de dimensions réduites par homothétie.
    « En entrée de zone de rencontre, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible de reproduire, dans le sens entrant en complément de la signalisation verticale, les silhouettes du panneau B52, dilatées dans le sens de la circulation. Des schémas de principe figurent en annexe E. Les mentions “zone 20” ou “zone de rencontre” peintes au sol sont interdites.
    « En entrée d'aire piétonne, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible de reproduire, dans le sens entrant en complément de la signalisation verticale, les silhouettes, dilatées dans le sens de la circulation, du panneau B54 (piétons) dans les proportions dudit panneau. Des schémas de principe figurent en annexe E. La mention “aire piétonne” peinte au sol est interdite.
    « Dans les zones 30, il est possible de rappeler aux usagers qu'ils sont en zone 30 à l'aide des seuls marquages tels que ceux figurant en annexe E.
    « Dans les zones de rencontre et dans les aires piétonnes, des marques d'animation comportant uniquement des dessins non répertoriés dans l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié peuvent être implantées. Ces dessins ne doivent ni reprendre ni détourner des signaux routiers ou des marques commerciales, ni entraîner de confusion chez les usagers.
    « Ces marques d'animation n'entraînent aucune obligation de guidage ou de prescription et doivent posséder les mêmes performances (notamment d'adhérence) que les autres inscriptions sur chaussée. Les couleurs employées pour les marques d'animation ne doivent pas être les mêmes que celles prévues par l'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié.
    « Lorsqu'il peut y avoir ambiguïté sur un espace utilisé par les piétons, il est possible d'utiliser une figurine piéton. Celle-ci n'a qu'une valeur indicative. » ;
    6° L'annexe de la septième partie est ainsi modifiée :
    a) Le D.1. « Figurine pour voie cyclable (article 118-1) » de l'annexe, il est ajouté les modèles de marques cyclables ainsi représentés :



    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du


    JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21b) Après le D, il est ajouté un E. ainsi rédigé :
    « E.1. - Marques relatives aux entrées de zones de circulation apaisée et à leur rappel



    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

    JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21


    « E.2. - Marque relative à la figurine “piéton”



    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

    JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21


  • Au dernier alinéa de l'article 161 de la 9e partie « Signalisation dynamique », le mot : « ne » est supprimé.


  • Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer et le délégué à la sécurité et à la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté figurent ci-après :



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21


Fait le 23 septembre 2015.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe

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