Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs CME dans les eaux communautaires des zones IV b, IV c et VII d est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche ciblée de chinchard est interdite dans les eaux communautaires des zones IV b, IV c et VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
Du fait de l'obligation de débarquement de cette espèce, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de chinchard pêché dans les eaux communautaires des zones IV b, IV c et VII d sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME pour les seules captures désirées.
2. Le quota de hareng (Clupea Harengus) attribué à la France dans les eaux de l'Union européenne et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche ciblée de hareng est interdite dans les eaux de l'Union européenne et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a.
Du fait de l'obligation de débarquement de cette espèce, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de hareng pêché dans les eaux de l'Union européenne et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a sont également interdits pour les seules captures désirées.
3. Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée dans les zones VII f et VII g, est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche de la plie est donc interdite dans les zones VII f et VII g pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie pêchée dans les zones VII f et VII g après cette interdiction, sont également interdits aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Vendée.
4. Le sous-quota de sabre noir (Aphanopus carbo) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux de l'Union européenne et dans les eaux internationales des zones I, II, III et IV est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche de sabre noir est interdite dans les eaux de l'Union européenne et dans les eaux internationales des zones I, II, III et IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sabre noir pêché dans les eaux de l'Union européenne et dans les eaux internationales des zones I, II, III et IV sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
5. Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord dans la zone VII e est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche de la sole est donc interdite dans la zone VII e pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans la zone VII e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
6. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans la zone Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest, est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans la zone Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans la zone Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.
7. Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans les eaux de l'Union européenne des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche de raie est donc interdite dans les eaux de l'Union européenne des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées dans les eaux de l'Union européenne des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
8. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans les zones VI et VII, dans les eaux de l'Union européenne et les eaux internationales de la zone V b et dans les eaux internationales des zones XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche du merlu est donc interdite dans les zones VI et VII, dans les eaux de l'Union européenne et les eaux internationales de la zone V b et dans les eaux internationales des zones XII et XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les zones VI et VII, dans les eaux de l'Union européenne et les eaux internationales de la zone V b et dans les eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.Liens relatifs
Avis n° 17 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2015