Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable

NOR : EINC1520254D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/17/EINC1520254D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/17/2015-1157/jo/texte
JORF n°0217 du 19 septembre 2015
Texte n° 27

Version initiale


Publics concernés : entreprises du secteur du commerce équitable.
Objet : définition des critères du commerce équitable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Notice : le présent décret, pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises tel que modifié par l'article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, précise les critères du désavantage économique dans lequel se trouvent les travailleurs bénéficiaires du commerce équitable, ainsi que les modalités contractuelles qui lient ces bénéficiaires à leurs clients.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 60, modifié notamment par l'article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 31 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Sont considérés comme étant en situation de désavantage économique au sens du II de l'article 60 de la loi du 2 août 2005 susvisée les travailleurs se trouvant dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
    a) Ceux qui n'ont pas accès aux moyens économiques et financiers et à la formation nécessaires pour leur permettre d'investir dans leur outil de production et de commercialisation ;
    b) Ceux qui sont en situation de vulnérabilité spécifique du fait de leur environnement physique, économique, social ou politique ;
    c) Ceux dont les productions sont liées aux ressources et spécificités de leur territoire et qui n'ont accès habituellement qu'au marché local pour la distribution de leurs produits.


  • I. - Le contrat mentionné au 1° du II de l'article 60 de la même loi peut prévoir une période d'essai non reconductible d'une durée maximale d'un an.
    II. - Le prix versé par l'acheteur mentionné au 2° du même II et défini au contrat doit permettre :
    a) De couvrir les coûts de production ;
    b) De verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles ;
    c) De dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produits.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015.


  • Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 septembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 224,2 Ko
Retourner en haut de la page