Arrêté du 8 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1995 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu (Alpes-Maritimes)

NOR : DEVA1520729A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/9/8/DEVA1520729A/jo/texte
JORF n°0215 du 17 septembre 2015
Texte n° 9

Version initiale


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté, et notamment son article 19, paragraphe 1 ;
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-7 et L. 6361-12 à L. 6361-14 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-13 et L. 120-1 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 227-8 à R. 227-15 ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1995 modifié portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu du 14 avril 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 8 juillet 2015 ;
Vu la consultation publique organisée du 27 juillet au 25 août 2015 ;
Vu la demande de la société Aéroports de la Côte d'Azur du 4 mai 2015,
Arrête :


  • L'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2. - En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme.
    I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :


    - “annexe 16” : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée “Protection de l'environnement (volumes I et II)”, relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
    - “chapitre 2” et “chapitre 3” : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
    - “marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs”, la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
    - “EPNdB” l'unité de mesure du niveau effectif de bruit perçu exprimé en décibels qui sert à mesurer la marge cumulée.


    II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, l'aérodrome de Cannes-Mandelieu est interdit aux aéronefs équipés de turboréacteurs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à trente-cinq tonnes et aux aéronefs équipés de turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à vingt-deux tonnes.
    III. - Sous réserve des mêmes dispositions, aucun aéronef certifié chapitre 2 ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome.
    IV. - Sous réserve des mêmes dispositions, aucun aéronef équipé de turboréacteurs certifié chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome. »


  • L'article 2-1 de l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé est abrogé.


  • L'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3. - I. - Les dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :


    - aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;
    - aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;
    - aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.


    II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 2 du présent arrêté que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
    III. - Des dérogations au régime défini à l'article 2 du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
    IV. - Un bilan des mouvements effectués au titre des I, II et III du présent article est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Cannes Mandelieu et rendu public au moins une fois par an. »


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 septembre 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

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