Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

NOR : EINI1426172D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/27/EINI1426172D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/27/2015-1083/jo/texte
JORF n°0199 du 29 août 2015
Texte n° 43

Version initiale


Publics concernés : entreprises, consommateurs et services de contrôle intéressés par la sécurité du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (dit « matériel électrique basse tension »).
Objet : mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ; harmonisation des législations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 20 avril 2016.
Notice : le décret transpose en droit français la directive 2014/35/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, qui a pour objet d'assurer que le matériel électrique basse tension mis à disposition sur le marché satisfait à des exigences permettant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, tout en permettant le bon fonctionnement du marché intérieur. Il se substitue au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte) ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-1-3, L. 221-2 et L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Le présent décret s'applique au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 volts pour le courant alternatif et 75 et 1 500 volts pour le courant continu, à l'exception des matériels et phénomènes énumérés à l'annexe II.


    • Aux fins du présent décret, on entend par :
      1° « Mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
      2° « Mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un matériel électrique sur le marché de l'Union ;
      3° « Fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque ;
      4° « Mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
      5° « Importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un matériel électrique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
      6° « Distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché ;
      7° « Opérateurs économiques » : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
      8° « Spécifications techniques » : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique ;
      9° « Norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1 c, du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 susvisé ;
      10° « Evaluation de la conformité » : le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés ;
      11° « Rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d'un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
      12° « Retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un matériel électrique présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
      13° « Législation d'harmonisation de l'Union » : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;
      14° « Marquage CE » : le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.


    • Le matériel électrique ne peut être importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans l'Union, il ne compromet pas, lorsqu'il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
      Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l'annexe I.


    • Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :
      1° Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leur matériel électrique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I ;
      2° Les fabricants établissent la documentation technique mentionnée à l'annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'annexe III.
      Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'alinéa précédent, que le matériel électrique respecte les objectifs de sécurité mentionné à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ;
      3° Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'annexe III et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique ;
      4° Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme au présent décret. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées mentionnées à l'article 10, des normes internationales ou nationales mentionnées aux articles 11 et 12, ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du matériel électrique est déclarée.
      Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;
      5° Les fabricants mettent sur le marché du matériel électrique portant un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification. Lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas, les informations requises figurent sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique ;
      6° Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ;
      7° Les fabricants joignent au matériel électrique des instructions et des informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis à disposition en France. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Elles peuvent également figurer dans une ou plusieurs autres langues ;
      8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation, si le matériel électrique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet appareil à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.


    • I. - Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
      Les obligations énoncées au 1 de l'article 4 et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2 de l'article 4 ne peuvent pas être confiées au mandataire.
      II. - Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il a reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à tenir à la disposition des agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique.


    • Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :
      1° Les importateurs ne mettent sur le marché que du matériel électrique conforme aux dispositions du présent décret ;
      2° Avant de mettre du matériel électrique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le matériel électrique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux 5° et 6° de l'article 4.
      Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché ;
      3° Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ;
      4° Les importateurs s'assurent que le matériel électrique est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis à disposition en France. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues ;
      5° Les importateurs s'assurent que, tant qu'un matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I ;
      6° Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;
      7° Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation, si le matériel électrique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée ;
      8° Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du matériel électrique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces agents, sur demande.


    • Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :
      1° Lorsqu'ils mettent du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent décret ;
      2° Avant de mettre du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et des instructions et informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis en vente ou distribué à titre gratuit en France et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées aux 5° et 6° de l'article 4 et au 3° de l'article 6. Les instructions et informations peuvent en outre figurer dans une ou plusieurs autres langues.
      Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché ;
      3° Les distributeurs s'assurent que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I ;
      4° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent décret s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Sans préjudice de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation, si le matériel électrique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le matériel électrique à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.


    • Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent décret et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie du matériel électrique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent décret peut en être affectée.


    • Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle :
      a) Tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique ;
      b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique.
      Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle le matériel électrique leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le matériel électrique.


    • Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.


    • Lorsque les normes harmonisées mentionnées à l'article 10 n'ont pas été établies et publiées, le matériel électrique conforme aux dispositions en matière de sécurité des normes internationales établies par la Commission électrotechnique internationale (CEI) et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est considéré comme répondant aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I qui sont couverts par ces normes.


    • Lorsque les normes harmonisées mentionnées à l'article 10 n'ont pas été rédigées et publiées et que les normes internationales mentionnées à l'article 11 n'ont pas été publiées, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat membre de fabrication est considéré comme répondant aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I si elles assurent un niveau de sécurité équivalent à celui requis sur le territoire français.


    • La déclaration UE de conformité atteste que le respect des objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I a été démontré.
      La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV, contient les éléments précisés dans le module A présenté à l'annexe III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis à disposition sur le marché français.
      Lorsqu'un matériel électrique relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.
      En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du matériel électrique aux exigences du présent décret.


    • Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 susvisé.
      Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le matériel électrique ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du matériel électrique, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
      Le marquage CE est apposé avant que le matériel électrique ne soit mis sur le marché.


    • I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
      1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un matériel électrique qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue au 2° de l'article 4 ;
      2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un matériel électrique qui n'est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 7° de l'article 4 ;
      3° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un matériel électrique non accompagné de la mention des caractéristiques essentielles mentionnées au a du point 1 de l'annexe I ;
      4° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article 13 ;
      5° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la documentation technique définie à l'annexe III et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la leur procurer.
      La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
      II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
      1° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un matériel électrique ne respectant pas l'obligation prévue à l'article 14 ;
      2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un matériel électrique ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article 4 et au 3° de l'article 6 ;
      3° D'apposer sur un matériel électrique, sur son emballage ou sur les documents ou notices d'information du fabricant qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 20 avril 2016.
      Toutefois, les matériels électriques conformes aux dispositions du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension et qui ont été mis sur le marché de l'Union avant le 20 avril 2016 peuvent continuer à être vendus ou distribués à titre gratuit.


    • Le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension est abrogé à compter du 20 avril 2016.
      Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire en vigueur, les références au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension sont remplacées par les références au présent décret à compter du 20 avril 2016.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES


      ANNEXE I
      PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION


      1° Conditions générales.
      a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur un document qui l'accompagne ;
      b) Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate ;
      c) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux 2° et 3° soit garantie, sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat ;
      2° Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique.
      Des mesures d'ordre technique sont établies conformément au 1°, afin que :
      a) Les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects ;
      b) Des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas ;
      c) Les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience ;
      d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues ;
      3° Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique.
      Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au 1°, afin que le matériel électrique :
      a) Réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;
      b) Résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;
      c) Ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.


    • ANNEXE II
      MATÉRIEL ET PHÉNOMÈNES EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT DÉCRET


      Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive.
      Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale.
      Parties électriques des ascenseurs et monte-charge.
      Compteurs d'électricité.
      Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique.
      Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.
      Perturbations radioélectriques.
      Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou dans les avions et les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie.
      Kits d'évaluation fabriqués sur mesure à destination des professionnels et destinés à être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.


    • ANNEXE III
      MODULE A
      Contrôle interne de la fabrication


      1° Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux 2°, 3° et 4° et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel électrique concerné satisfait aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
      2° Documentation technique.
      Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l'évaluation du matériel électrique du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :
      a) Une description générale du matériel électrique ;
      b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc. ;
      c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du matériel électrique ;
      d) Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou des normes internationales ou nationales mentionnées aux articles 11 et 12 et, lorsque ces normes harmonisées ou ces normes internationales ou nationales n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux objectifs de sécurité du présent décret, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ou des normes internationales ou nationales mentionnées aux articles 11 et 12 ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées ;
      e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et
      f) Les rapports d'essais.
      3° Fabrication.
      Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du matériel électrique fabriqué à la documentation technique mentionnée au 2° et aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
      4° Marquage CE et déclaration UE de conformité.
      4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque matériel électrique qui répond aux exigences applicables énoncées dans le présent décret.
      4.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des agents chargés du contrôle pendant dix ans à partir du moment où le matériel électrique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le matériel électrique pour lequel elle a été établie.
      Une copie de la déclaration UE de conformité est, sur leur demande, mise à la disposition des agents chargés du contrôle.
      5° Mandataire.
      Les obligations du fabricant énoncées au 4° peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d'être spécifiées dans le mandat


    • ANNEXE IV
      MODÈLE DE DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
      Déclaration UE de conformité (n° XXXX) (1)


      1° Modèle de produit/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série).
      2° Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire.
      3° La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
      4° Objet de la déclaration (identification du matériel électrique permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier le matériel électrique).
      5° L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
      6° Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.
      7° Informations complémentaires.
      Signé par ………………… et au nom de
      Date et lieu d'établissement
      Nom, fonction
      Signature

      (1) L'attribution d'un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.


Fait le 27 août 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 332,2 Ko
Retourner en haut de la page