Décision n° 2015-26 du 28 août 2015 portant agrément du Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie Lyon (CEESO)

NOR : AFSH1520653S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2015/8/28/AFSH1520653S/jo/texte
JORF n°0199 du 29 août 2015
Texte n° 30

Version initiale


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2015 portant nomination des membres de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu la décision d'agrément du 7 juillet 2015 ;
Vu l'avis de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie du 28 mai 2015 ;
Vu le recours gracieux du 15 juillet 2015,
Décide :


  • L'article 1er de la décision n° 2015-09 portant agrément du Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie Lyon (CEESO) pour dispenser une formation en ostéopathie est ainsi modifié :
    Au lieu de : « l'établissement est autorisé à accueillir 195 étudiants au maximum par année de formation dont 46 étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements ayant perdu leur agrément pour l'année 2015-2016, 32 pour l'année 2016-2017, 39 pour l'année 2017-2018, 9 pour l'année 2018-2019 et aucun pour l'année 2019-2020. »,
    Lire : « l'établissement est autorisé à accueillir 269 étudiants au maximum par année de formation en 2015-2016 et 2016-2017, puis 300 pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, dont 46 étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements ayant perdu leur agrément pour l'année 2015-2016, 32 pour l'année 2016-2017, 39 pour l'année 2017-2018, 9 pour l'année 2018-2019 et aucun pour l'année 2019-2020. »
    Le reste est inchangé.


  • Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution de cette décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 août 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

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