I. - Le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I de l'article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. » ;
2° L'article L. 111-7-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du III est complétée par le mot : « chacune » ;
b) A la seconde phrase des III et IV, les mots : « expresse et » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l'article L. 111-7-8, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;
4° L'article L. 152-4 est ainsi modifié :
a) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable. » ;
b) A la première phrase du dixième alinéa, les mots : « dispositions de l'article L. 111-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 1112-2-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 1112-2-3, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;
3° Après l'article L. 1112-4, il est inséré un article L. 1112-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-4-1. - Le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain. »
III. - Au second alinéa de l'article 2-8 du code de procédure pénale, la référence : « à l'article L. 111-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 ».