La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-44 ;
Vu le courrier du 7 avril 2015 de l'Autorité de sûreté nucléaire demandant l'homologation de sa décision n° 2015-DC-0503 du 12 mars 2015,
Arrête :
La décision n° 2015-DC-0503 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français est homologuée.
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉCISION N° 2015-DC-0503 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 12 MARS 2015 RELATIVE AU RÉGIME DE DÉCLARATION DES ENTREPRISES RÉALISANT DES TRANSPORTS DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, L. 1333-5, R. 1333-17 et R. 1333-44 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 9 au 30 octobre 2014 ;
Considérant que l'article R. 1333-44 du code de la santé publique soumet les entreprises réalisant des transports de matières radioactives pour l'acheminement sur le territoire national à une déclaration ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Considérant que le transport de substances radioactives est soumis à des règles techniques détaillées fixées au niveau international et qu'il n'est donc pas nécessaire d'y ajouter des prescriptions individuelles spécifiques ;
Considérant en conséquence qu'il est suffisant de soumettre cette activité à un régime de déclaration ;
Considérant en outre qu'une obligation de déclaration des entreprises de transport de substances radioactives permettra à l'Autorité de sûreté nucléaire d'en assurer un contrôle plus efficace, notamment au titre de la radioprotection,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 1333-4 et R. 1333-44 du code de la santé publique, les entreprises qui réalisent les opérations de transport de substances radioactives mentionnées au présent article sont soumises à un régime de déclaration dès lors que ces opérations ne sont pas totalement exemptées des prescriptions de la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses de la classe 7, mentionnée ci-dessous :
- le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
- l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD » ;
- l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
- l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
- l'arrêté du 22 mars 2001 relatif aux envois postaux de matières radioactives.
Les opérations concernées sont :
- l'acheminement de colis de substances radioactives ;
- le chargement ou le déchargement de colis de substances radioactives, y compris sur les plateformes logistiques, dans les aéroports et les ports ;
- la manutention de colis de substances radioactives réalisée après le chargement du colis sur son site d'expédition et avant son déchargement sur son site de réception,
réalisées pour les transports par voie terrestre (route, rail, voies de navigation intérieure) dont tout ou partie se déroule sur le territoire national, ou par voie maritime et comportant une escale dans un port français ou par voie aérienne et, comportant une escale dans un aéroport français.
Ne sont pas concernées :
- les opérations de transport réalisées entièrement à l'intérieur d'une installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation nucléaire intéressant la défense définie à l'article L. 1333-15 du code de la défense ;
- les opérations de transport réalisées entièrement à l'intérieur d'une installation faisant l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-3 du code minier, si ces autorisations prennent en compte l'utilisation ou la détention de sources radioactives dans l'installation.
Sont dispensées de la déclaration mentionnée au premier alinéa les entreprises qui réalisent des opérations de transport seulement pour des substances radioactives pour lesquelles elles disposent d'une autorisation de détention ou d'utilisation ou ont effectué une déclaration de détention ou d'utilisation en application du b du 1° du I de l'article R. 1333-17 du code de la santé publique.
Article 2
La présente décision fixe :
1° Les modalités de déclaration et les informations à fournir lors de la déclaration ;
2° Les cas et modalités de modification d'une déclaration ;
3° Les conditions de suspension de l'activité déclarée.
Article 3
La déclaration est effectuée par l'intermédiaire du service de télédéclaration ouvert sur le site internet de l'ASN (www.asn.fr). A défaut, le déclarant peut transmettre par courrier à l'ASN les informations mentionnées dans l'annexe à la présente décision.
L'ASN accuse réception de la déclaration.
Article 4
Toute modification de la raison sociale de l'entreprise, des modes de transport utilisés ou des numéros ONU des colis transportés donne lieu à une déclaration modificative. A cette occasion, les autres informations mentionnées dans l'annexe à la présente décision sont mises à jour.
Une mise à jour de la déclaration doit être faite immédiatement en cas de modification de l'identité ou des coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence.
Les déclarations modificatives et les mises à jour sont effectuées auprès de l'ASN en fournissant les informations mentionnées dans l'annexe à la présente décision. Elles peuvent être faites en ligne sur le site internet de l'ASN.
Lorsqu'une entreprise cesse définitivement les activités au titre desquelles elle était déclarée en application de la présente décision, elle en informe l'ASN. Cela peut être fait en ligne sur le site internet de l'ASN.
Article 5
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, l'activité soumise à déclaration en application de la présente décision peut être suspendue à tout moment par décision de l'ASN, après que le déclarant a été mis à même de présenter ses observations et en l'absence de réponse dans le délai fixé par l'ASN ou en cas de réponse non satisfaisante.
La suspension est prononcée par décision motivée de l'ASN. Elle est notifiée au déclarant et publiée au Bulletin officiel de l'ASN.
Article 6
La présente décision prend effet le 1er janvier 2016 après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 7
(*) Commissaires présents en séance.
Le directeur général de l'ASN est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'ASN après son homologation par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et des transports.
Fait à Montrouge, le 12 mars 2015.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
P.-F. CHEVET
P. CHAUMET-RIFFAUD
J.-J. DUMONT
M. TIRMARCHELiens relatifs
Annexe
à la décision n° 2015-DC-0503 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français
Informations à faire figurer dans la déclaration
I. - Objet de la déclaration
Le déclarant indique s'il effectue une déclaration initiale ou une déclaration modificative, ou une mise à jour, à la suite d'une modification prévue à l'article 4 de la présente décision.
II. - Informations sur le déclarant
Le déclarant indique :
a) Son identité et ses coordonnées ;
b) La dénomination ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse du siège social et, pour les sociétés domiciliées en France, le numéro SIRET ou SIREN de l'entreprise ;
c) La nature de l'activité de l'entreprise en lien avec le transport (ex. : transporteur, chargeur, déchargeur, manutentionnaire).
III. - Organisation des transports
Le déclarant indique :
a) L'identité et les coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence ;
b) Les modes de transport utilisés (route, rail, voie de navigation intérieure, mer) ;
c) Une estimation du nombre de transports relevant de la classe 7 réalisés annuellement pour chaque mode ;
d) Une estimation du nombre de colis relevant de la classe 7 transportés annuellement, par numéro ONU ;
e) Pour les transporteurs routiers, le nombre de conducteurs titulaires du certificat de formation à la conduite de véhicule transportant des marchandises dangereuses de classe 7 ainsi que le nombre de conducteurs non titulaires de ce certificat mais ayant reçu la formation prévue au S 12 du paragraphe 8.5 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
f) Les lieux de chargement et déchargement des moyens de transport, y compris les plateformes logistiques ;
g) Pour les transporteurs, les zones ou sites d'entreposage en transit pouvant accueillir des substances radioactives qu'il est envisagé d'utiliser pour les arrêts nécessités par les circonstances du transport ;
h) Pour les chargeurs, déchargeurs ou manutentionnaires, une estimation du nombre et type de colis chargés, déchargés ou manutentionnés annuellement, par numéro ONU.
Fait le 24 juillet 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc