La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2008 relatif aux conseils scientifiques et aux modalités de prise en charge et d'organisation des épreuves d'accès au troisième cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 2015,
Arrêtent :
En application de l'article R. 632-4 du code de l'éducation, les épreuves classantes nationales (ECN) anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales sont ouvertes annuellement.
Elles ont lieu dans des centres d'épreuves ouverts au sein ou à proximité des universités comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine, après :
- labellisation par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) au regard des conditions matérielles et organisationnelles nécessaires au déroulement des épreuves (salles, personnels, supports numériques et réseaux) ; et
- signature d'une convention entre l'université d'accueil et le CNG, précisant les modalités organisationnelles et les conditions de remboursement par le CNG des frais exposés par l'université pour le déroulement des épreuves.
Lorsqu'un centre d'épreuves ne peut être ouvert dans une université comprenant une UFR de médecine, les étudiants relevant de cette université sont rattachés à un centre d'épreuves, le plus proche possible, désigné dans l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article.
Les candidats sont répartis entre ces différents centres conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Un centre d'épreuves supplémentaire soumis aux mêmes conditions de labellisation est ouvert pour les candidats visés au 2° de l'article 6 du présent arrêté.
Les épreuves classantes nationales se déroulent sur des supports numériques, labellisés par le directeur général du CNG.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, le calendrier des épreuves et les conditions de dépôt des candidatures.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, et au plus tard quatre mois avant la date du début des épreuves, la liste des centres d'épreuves.VersionsLiens relatifs
I. - Le directeur général du CNG est responsable du pilotage national, de l'organisation et du déroulement des ECN, dans le respect :
- des dispositions des conventions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;
- des missions du conseil scientifique en médecine placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur définies par l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé ;
- des missions du jury définies à l'article 11 du présent arrêté.
II. - A ce titre, le directeur général du CNG est chargé :
1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
2° D'assurer l'accès aux sujets et l'enregistrement des réponses au moyen de serveurs sécurisés ;
3° D'organiser la correction des épreuves ;
4° D'arrêter la liste des candidats classés par ordre de mérite et de la publier au Journal officiel de la République française ;
5° De communiquer individuellement à chaque candidat les notes qu'il a obtenues aux épreuves et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix prévue par l'article R. 632-9 du code de l'éducation ;
6° D'organiser la procédure nationale de choix des postes d'interne mentionnée à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
Le conseil scientifique en médecine placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche constitue la banque nationale de questions des épreuves classantes nationales et effectue le tirage au sort des sujets faisant l'objet des épreuves, conformément à l'article R. 632-5 du code de l'éducation.VersionsLiens relatifs
Les épreuves portent sur le programme du deuxième cycle des études médicales tel qu'il est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Versions
La procédure d'inscription aux épreuves est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :
a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au 1° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, aux internes et aux auditeurs mentionnés à l'article R. 632-10 du même code, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 632-11 du même code :
Les universités comportant une UFR de médecine font parvenir au directeur général du CNG, à la date fixée par l'arrêté prévu au neuvième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le fichier des candidats à inscrire aux ECN.
Ce fichier est conforme au format défini par le CNG et est accompagné, pour les candidats affectés en tant qu'internes souhaitant bénéficier des dispositions du 1° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation, de la copie des courriers attestant de la volonté de l'interne de renoncer au bénéfice des premières ECN et, pour les auditeurs bénéficiant des dispositions du 2° de l'article R. 632-10 du même code, être accompagné de la décision favorable de la commission autorisant la renonciation à la procédure nationale de choix organisée l'année universitaire précédente et la présentation une deuxième fois aux ECN l'année universitaire suivante ;
b) Dispositions applicables aux étudiants visés au 2° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation :
Les candidats adressent au directeur général du CNG un dossier d'inscription composé des pièces suivantes :
1° Un formulaire d'inscription ;
2° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;
3° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1 du code de l'éducation ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études médicales. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury des ECN.
S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
La pièce prévue au 3° du présent article est rédigée en français ou, à défaut, est accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne.
Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée.VersionsLiens relatifs
Les candidats sont répartis entre les centres d'épreuves selon les modalités suivantes :
1° Les candidats visés au a de l'article 5 du présent arrêté relèvent, lorsqu'ils sont inscrits dans une université métropolitaine, du centre d'épreuves rattaché à leur université, tel que prévu par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;
2° Les candidats visés au a de l'article 5 du présent arrêté inscrits dans une université située dans un département d'outre-mer et les candidats visés au b relèvent du centre d'épreuves supplémentaire mentionné au septième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.Versions
Les ECN comportent trois épreuves de nature différente :
1° Une épreuve d'analyse comportant trois sous-épreuves comptant chacune six dossiers cliniques progressifs. Chaque sous-épreuve est d'une durée de trois heures. Chaque dossier comporte de 13 à 17 questions à choix multiple. Les dossiers ont tous la même valeur ;
2° Une épreuve de 120 questions isolées à choix multiple, d'une durée totale de trois heures. Les questions ont toutes la même valeur ;
3° Une épreuve de lecture critique de deux articles scientifiques de même valeur, d'une durée totale de trois heures. Le premier article a une orientation clinique. Le second article a une orientation physiopathologique. Chaque lecture critique d'article comporte de 13 à 17 questions à choix multiple, qui sont posées de manière progressive à l'instar des épreuves du 1° du présent article.Versions
La première épreuve d'analyse de dossiers cliniques progressifs compte pour 70 % de la note finale.
La deuxième épreuve des questions à choix multiple compte pour 20 % de la note finale.
La troisième épreuve de lecture critique de deux articles scientifiques compte pour 10 % de la note finale.
Les ECN font l'objet d'une correction automatisée.Versions
Le jury comprend :
1° Le président et les deux vice-présidents du jury, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil scientifique en médecine ;
2° Deux représentants du conseil scientifique en médecine nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de son président ;
3° Deux membres titulaires et un membre suppléant par UFR de médecine nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La nomination des membres titulaires et suppléants s'effectue par tirage au sort dans chaque UFR de médecine parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers rattachés à ces UFR et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités, fixées par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé.
Le président du jury répartit les membres visés au 3° du présent article dans les centres d'épreuves où ils le représentent.
Ne peuvent être désignées comme membres du jury les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats ainsi que les personnes ayant des charges électives nationales.
La composition du jury est arrêtée chaque année au plus tard trois mois avant le début des épreuves.
La liste des membres du jury est publiée chaque année au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité.Versions
La participation des membres du jury aux opérations relatives aux ECN qui leur incombent est obligatoire.
Les membres suppléants sont appelés à siéger par le président du jury en cas d'empêchement d'un (de) membre(s) titulaire(s).
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.Versions
I. - Le jury des ECN a pour mission de veiller au bon déroulement des épreuves. Les membres mentionnés au 3° de l'article 9 du présent arrêté s'assurent du bon déroulement des ECN dans leur centre d'épreuves. Ils sont tenus de communiquer toute(s) difficulté(s) rencontrée(s) dans le déroulement des épreuves au président du jury, qui sera chargé d'informer le directeur général du CNG. Ils sont également chargés de rédiger un procès-verbal local à l'issue des épreuves, accompagné le cas échéant de toute pièce complémentaire liée à leur déroulement.
En cas d'anomalie(s) constatée(s), le président du jury peut décider, éclairé par les autres membres du jury, d'annuler et de remplacer une ou des épreuves.
II. - Le jury des ECN a pour mission de procéder à la délibération des ECN :
1° Il se réunit pour délibérer et rédige un procès-verbal général du déroulement des épreuves dans lequel est reporté toute(s) anomalie(s) constatée(s) ;
2° Il procède à la validation des résultats obtenus par les candidats aux épreuves dont la correction, définie à l'article 8 du présent arrêté, est placée sous sa responsabilité ;
3° Il peut consulter le président du conseil scientifique en médecine pour apporter une expertise sur toute question relative à la correction ou à l'interprétation des épreuves ;
4° Il procède à un état récapitulatif des notes obtenues par les candidats, pour chacune des trois épreuves mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. L'état récapitulatif est signé par le président du jury.
III. - Le jury des ECN a pour mission d'établir un classement par ordre de mérite des candidats sur la base des notes validées conformément au II du présent article.
Les candidats ex æquo sont départagés selon les modalités suivantes :
1° Par la meilleure note obtenue à la première épreuve. S'il reste des ex æquo, la même règle est appliquée, dans l'ordre des épreuves suivantes, pour les départager ;
2° Les ex æquo restants sont départagés au bénéfice de l'âge, le candidat le plus âgé étant placé avant le candidat le moins âgé.
Le classement des candidats est validé à l'issue de la délibération du jury et est signé par le président du jury.
IV. - Le jury a pour mission de transmettre au directeur général du CNG :
1° Le procès-verbal général du déroulement des épreuves et tous les procès-verbaux locaux accompagnés le cas échéant de pièces complémentaires, mentionnés respectivement aux II et I du présent article ;
2° L'état récapitulatif des notes obtenues mentionné au 4° du II du présent article ;
3° Le classement par ordre de mérite des candidats mentionné au III du présent article.Versions
En cas d'empêchement à participer aux épreuves, dans les conditions prévues à l'article R. 632-11 du code de l'éducation, les candidats sont tenus d'adresser au directeur général du CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celles-ci - le cachet de la poste faisant foi -, la demande de conservation de leur droit à se présenter aux ECN.VersionsLiens relatifs
Deux séries d'ECN tests sont organisées par le directeur général du CNG au cours de l'année universitaire 2015-2016. Ces deux séries d'épreuves tests peuvent chacune donner lieu, à titre indicatif, à un classement national des candidats qui y participent. Ces épreuves tests et ces classements nationaux ne sont pas opposables dans le cadre des ECN et de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.Versions
Le présent arrêté est applicable à compter du 2 novembre 2015 au titre de l'année universitaire 2015-2016.
L'arrêté du 24 février 2005 susvisé est abrogé à compter du 2 novembre 2015.Versions
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
GESTION DE LA BANQUE NATIONALE DE QUESTIONS TIRAGE AU SORT DES DOSSIERS - RÉDACTION DES QUESTIONS
Conformément à l'arrêté du 25 septembre 2008, une banque nationale de questions des épreuves classantes nationales est constituée par le conseil scientifique en médecine placé auprès du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Cette banque nationale de questions comprend des dossiers cliniques progressifs, des questions isolées à choix multiple rédigées à partir des 11 unités d'enseignement transdisciplinaires et des 362 items définis au III de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé et des articles scientifiques.
La constitution de cette banque nationale est assurée par les membres du conseil scientifique en médecine qui élaborent les questions des ECN, en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts dont les compétences couvrent le programme mentionné au précédent alinéa.
Chaque année, le président du conseil scientifique en médecine fait tirer au sort :
- dix-huit dossiers progressifs cliniques ainsi qu'au moins douze dossiers de réserve ;
- cent vingt questions isolées et cent-vingt questions de réserve ;
- les deux sujets correspondant à l'épreuve de lecture critique de deux articles scientifiques et de deux sujets de réserve.Versions
Fait le 20 juillet 2015.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
S. Bonnafous