Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 34, 34-2, 42 et 44 ;
Vu le courrier du 23 décembre 2013 de la société Playmédia adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et complété en dernier lieu par le courrier du 12 mars 2014 ;
Vu le courrier du 3 mars 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel adressé à la société France Télévisions ;
Vu le courrier du 20 mars 2015 de la société France Télévisions adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le courrier du 23 avril 2015 de la société Playmédia adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs de service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 : « I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l'outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public » ;
Considérant qu'il ressort de cet article que les distributeurs de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ont l'obligation de mettre gratuitement à disposition de leurs abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ; que cette obligation n'exonère toutefois pas ces distributeurs de l'obligation qu'ils ont de conclure un accord contractuel avec les éditeurs de services qu'ils souhaitent distribuer ; que, cependant, l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 limite la possibilité, pour les sociétés mentionnées au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, de s'opposer à une telle reprise au seul cas où l'offre de services du distributeur est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ;
Considérant que la société Playmédia a adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 une déclaration, le 23 décembre 2013, complétée en dernier lieu le 12 mars 2014, en tant que distributeur portant sur une offre de services de télévision sur internet ; que, le 9 avril 2014, le conseil a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration ; qu'à la suite de refus réitérés d'accord de fourniture du signal de la société France Télévisions à la société Playmédia, cette dernière a saisi le conseil, à plusieurs reprises, de ces difficultés ;
Considérant que le conseil a, par un courrier du 3 mars 2015 adressé à la société France Télévisions, « constaté qu'une partie de l'offre proposée par la société Playmédia s'adresse à des abonnés qui souscrivent, pour y accéder, un engagement de nature contractuelle matérialisé par l'acceptation de conditions générales d'utilisation et par le renseignement de plusieurs informations personnelles telles que leur adresse email, leur date de naissance et leur sexe » et estimé « que l'offre de services proposée par la société Playmédia n'était pas manifestement incompatible avec le respect des missions de service public assignées à [la société France Télévisions] » ; qu'il a, en conséquence, invité cette dernière à « engager dans les plus brefs délais les démarches nécessaires à la régularisation de la situation entre [la société France Télévisions] et la société Playmédia » ;
Considérant que, par un courrier du 20 mars 2015, la société France Télévisions a fait part au conseil de son refus de déférer à l'invitation qui lui était faite, en raison notamment de l'existence de procédures judiciaires en cours entre la société Playmédia et elle ; que, par un courrier du 23 avril 2015, la société Playmédia fait état de la persistance du refus de la société France Télévisions ;
Considérant que l'offre proposée par la société Playmédia sur son site internet playtv.fr s'adresse pour partie à des abonnés et n'est pas manifestement incompatible avec le respect des missions de service public assignées à la société France Télévisions ; que l'opposition de principe de cette dernière à la reprise, par la société Playmédia, des services qu'elle édite méconnait donc les dispositions de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 27 mai 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck