Au chapitre II du titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est inséré, après l'article D. 432-9, une section unique ainsi rédigée :
« Section unique
« Brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs
« Sous-section 1
« Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs
« Art. D. 432-10.-La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Elle comprend dans l'ordre :
«-une session de formation générale ;
«-un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
«-une session soit d'approfondissement, soit de qualification.
« Pour s'inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins le premier jour de la session de formation générale.
« Art. D. 432-11.-Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le directeur départemental de la cohésion sociale ou par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Sous-section 2
« Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs
« Art. D. 432-12.-La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Elle comprend dans l'ordre :
«-une session de formation générale ;
«-un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
«-une session de perfectionnement ;
«-un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils collectifs de mineurs définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Art. D. 432-13.-Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Art. D. 432-14.-Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins le premier jour de la session de formation générale et être titulaires :
«-du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; ou
«-d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant la demande d'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs.
« Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.
« Art. D. 432-15.-Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet.
« Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :
«-soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;
«-soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévues aux articles D. 432-10 et D. 432-12.
« Les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions ou ayant déposé leur demande à l'issue de la période de validité de leur précédente autorisation d'exercer doivent avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement et obtenu un avis favorable de l'organisme de formation pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur.
« Le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans.
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur sur demande motivée.
« Sous-section 3
« Dispositions générales
« Art. D. 432-16.-Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des mineurs en accueils collectifs dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative.
« Art. D. 432-17.-Les organismes habilités à dispenser des formations aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs sont placés sous le contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Les objectifs, les modalités de déclaration, d'organisation, de contrôle et d'évaluation, et de validation des sessions de formation et des stages pratiques mentionnés aux articles D. 432-10 et D. 432-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Art. D. 432-18.-Les modalités d'habilitation des organismes mentionnés au D. 432-17 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Les modalités de retrait et de suspension de l'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Art. D. 432-19.-Les sessions de formation peuvent se dérouler en dehors du territoire national sous réserve d'être autorisées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
« Art. D. 432-20.-Les modalités de retrait et de suspension des effets de la déclaration mentionnée à l'article D. 432-17 et de l'autorisation mentionnée à l'article D. 432-19 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. »