Décret n° 2015-810 du 2 juillet 2015 relatif à la qualité d'artisan et au répertoire des métiers
Décret n° 2015-810 du 2 juillet 2015 relatif à la qualité d'artisan et au répertoire des métiers
NOR : EINI1509171D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/EINI1509171D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/2015-810/jo/texte JORF n°0153 du 4 juillet 2015 Texte n° 20
Publics concernés : personnes soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce et de l'artisanat, chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA). Objet : modification du décret n° 98-247 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers en application des dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Entrée en vigueur : les dispositions des articles 6, 9, 12, 14, 15, 17 à 19, 23 et 24 entrent en vigueur le 1er octobre 2015. Les dispositions des autres articles entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel. Notice : le présent décret est pris pour l'application des articles 19 à 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan et d'artisan d'art et modifie en conséquence l'article 23 du code de l'artisanat relatif aux compétences des chambres de métiers et de l'artisanat. Il détermine les conditions de vérification par la chambre des métiers et de l'artisanat du respect des obligations en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, lors de l'immatriculation et lors des changements de situation affectant les obligations de l'entreprise en matière de qualification. Il crée une section relative aux métiers d'art au sein du répertoire des métiers. Il rétablit le délai d'acceptation implicite de quinze jours en cas de silence gardé sur la demande d'immatriculation. Il précise que l'APCMA a pour mission d'assurer la centralisation des seconds originaux des dossiers d'immatriculation pour la période antérieure au 17 juin 2010. Enfin, il modifie le décret n° 2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes déposés par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers et précise le tarif applicable à la délivrance d'une copie de la déclaration d'affectation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Il peut être consulté, dans sa rédaction issue de la présente modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Vu le code de l'artisanat, notamment ses articles 23, 23-1 et 23-2 ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ; Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ; Vu le décret n° 2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes déposés par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers ; Vu les pièces dont il résulte que l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat a été consultée ; Vu l'avis de l'assemblée permanente des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 6 mai 2015 ; Vu les pièces dont il résulte que l'union professionnelle artisanale a été consultée ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
L'article 1er est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan s'ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent, soit d'une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins. » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « homologué », sont insérés les mots : « ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « et les métiers connexes » sont supprimés ; 3° Le troisième alinéa est supprimé.
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article précédent et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art.»
L'article 3 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, par le président de cette dernière, » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles 23, 23-1 et 23-2 du code de l'artisanat » et les mots : « ou un métier connexe » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou un métier connexe » sont supprimés ; 3° Le troisième alinéa est supprimé ; 4° Au quatrième alinéa, après les mots : « elles sont adressées au président de la chambre », sont insérés les mots : « de métiers et de l'artisanat compétente », les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours » et les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».
Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art s'ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1er et 2. « Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 3. »
L'article 4 est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « Deux représentants de l'Etat désignés » sont remplacés par les mots : « Un représentant de l'Etat désigné » ; 2° Le cinquième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante. »
L'article 5 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ; 2° Au second alinéa, les mots : « joindre à leur demande le » sont remplacés par les mots : « présenter, en cas de contrôle, ou pour l'attribution de la qualité de maître artisan, un ».
Au second alinéa de l'article 6, les mots : « , du titre de maître artisan ou d'artisan d'art » sont remplacés par les mots : « ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ».
L'article 7 quater est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7 quater.-Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers et dont l'activité relève de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur indique, dans sa déclaration d'immatriculation, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou à défaut qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. « La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que le cas échéant d'une copie du contrat de travail. « Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise. « Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification. »
L'article 12 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations de la personne immatriculée en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou par l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 mentionnée ci-dessus, celle-ci transmet à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 7 quater du présent décret. » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « même délai » sont remplacés par les mots : « délai prévu au premier alinéa ».
L'article 17 est ainsi modifié : 1° Au I : a) Au premier alinéa, les mots : « , lequel peut saisir pour avis la commission du répertoire des métiers de toute demande concernant une personne physique ou morale » sont supprimés ; b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande. » ; c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour » ; 2° Au II, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. »
L'article 17 bis est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus aux articles 7 quater et 12 dans le délai de trois mois à compter de leur immatriculation ou du changement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle sont radiées d'office. « Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des éléments transmis, ne respectent pas leurs obligations en matière de qualification professionnelle. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « en application des dispositions précédentes » sont supprimés.
Au I de l'article 18, les mots : «, après avis de la commission du répertoire des métiers » et les mots : « après avis de la même commission » sont supprimés.
A l'article 19, après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le répertoire contient la section spécifique aux métiers d'art prévue à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dans laquelle sont inscrites les personnes immatriculées qui exercent une activité figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture. « Sont inscrites dans cette section avec la mention : “ artisan d'art ” les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui bénéficient de la qualité d'artisan d'art conformément à l'article 2 du présent décret. »
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les sociétés coopératives artisanales régies par le titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 susvisée font l'objet d'une mention spécifique au sein du répertoire des métiers.»
A l'article 21 bis, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : « 4° Les seconds originaux non numérisés pour la période antérieure au 17 juin 2010. »
A l'article 24, les mots : « , la commission du répertoire étant remplacée par une commission du registre qui est désignée et fonctionne dans les mêmes conditions » sont supprimés.
L'article 28 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « , la commission du répertoire étant remplacée par la commission du registre » sont supprimés ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « après avis des commissions du registre » sont supprimés.
L'article 29 est ainsi modifié : 1° Au II : a) Au deuxième alinéa, les mots : « “des chambres de commerce et d'industrie” sont remplacés par les mots : “de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte” et les mots » et les mots : « ou “chambre de métiers et de l'artisanat départementale” » sont supprimés ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les mots : “chambre de métiers et de l'artisanat compétente” sont remplacés par les mots : “chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte” ; » ;
c) Le septième alinéa est supprimé ; 2° Les III à VI sont remplacés par les dispositions suivantes : « III. - A l'article 4, les mots : “Dans les chambres de métiers des régions ne comportant qu'un seul département” sont remplacés par les mots : “Dans le Département de Mayotte”. « IV. - A l'article 8, les références aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 011-4 et L. 011-5 du code du travail applicable à Mayotte. « V. - A l'article 19, les mots : “Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale” sont remplacés par les mots : “ La chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte”. »
L'article 29-1 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « “ chambre de métiers et de l'artisanat départementale ” » sont remplacés par les mots : « chambre de métiers et de l'artisanat compétente » et les mots : «, sauf aux articles 9,12 et 21 bis » sont supprimés ; 2° Au sixième alinéa, les mots : « Deux représentants de l'Etat désignés » sont remplacés par les mots : « Un représentant de l'Etat désigné » ; 3° Au dixième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le président de la commission ne prend pas part au vote. » et, à la dernière phrase, le mot : « président » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat » ; 4° Au douzième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ; 5° Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° A l'article 19, les mots : “ Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale ” sont remplacés par les mots : “ La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ”. »
I. - L'article 1er du décret du 28 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° A la ligne 3 du tableau, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan » ; 2° A la ligne 5 du tableau, les mots : « des comptes annuels ou » sont remplacés par les mots : « du bilan, », et la phrase est complétée par les mots suivants : « ou de la déclaration d'affectation » ; 3° La ligne 6 est supprimée. II. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 28 décembre 2010 susvisé modifiées par le I peuvent être modifiées par décret.
Le 2° du I de l'article 23 du code de l'artisanat est ainsi modifié : 1° Les mots : « De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et » sont supprimés ; 2° Après les mots : « l'article 3 » sont insérés les mots : « et au second alinéa de l'article 3 bis ».
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 2 juillet 2015.
Manuel Valls Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira