Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1995 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 (n° 1801) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (n° 2395) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 (n° 1606) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1972 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (n° 573) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (n° 1516) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979 (n° 1044) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure du 1er juillet 1976 (n° 887) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993 (n° 1726) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des missions locales et PAIO des maisons de l'emploi et PLIE du 21 février 2001 (n° 2190) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (n° 2111) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (n° 1182) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 10 août 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 9 novembre 1988 (n° 1534) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 30 de révision des articles 9 et 13 et création de l'article 10 bis relatif au représentant syndical au CHSCT et de l'article 14 bis relatif aux modalités de gestion des crédits d'heures, conclu le 28 octobre 2014 (BOCC 2015/9), à la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 (n° 1801) ;
Vu l'accord relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 17 décembre 2014 (BOCC 2015/8) dans le cadre de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (n° 2395) ;
Vu l'accord relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels FPSPP, conclu le 15 décembre 2014 (BOCC 2015/9), dans les sociétés d'assurances ;
Vu l'avenant n° 1 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement lors des réunions paritaires, conclu le 2 décembre 2014 (BOCC 2015/8) dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 (n° 1606) ;
Vu l'accord relatif au contrat de génération, conclu le 17 décembre 2014 (BOCC 2015/9) dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (n° 573) ;
Vu l'accord relatif au temps partiel, conclu le 17 décembre 2014 (BOCC 2015/12) dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (n° 1516) ;
Vu l'accord relatif à la modernisation et la mise en œuvre des CQP, conclu le 28 novembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979 (n° 1044) ;
Vu l'accord national relatif au contrat de génération, conclu le 8 décembre 2014 (BOCC 2015/5), dans l'industrie de la maroquinerie ;
Vu l'accord relatif à l'autorisation d'absence dans le cadre de la CPTE, conclu le 21 janvier 2015 (BOCC 2015/12) dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure du 1er juillet 1976 (n° 887) ;
Vu l'avenant n° 10 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999, conclu le 17 décembre 2014 (BOCC 2015/5), à la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993 (n° 1726) ;
Vu l'accord sur le financement de la formation professionnelle, conclu le 16 janvier 2015 (BOCC 2015/11) dans le cadre de la convention collective nationale des missions locales et PAIO des maisons de l'emploi et PLIE du 21 février 2001 (n° 2190) ;
Vu l'avenant n° 53 relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, conclu le 23 mai 2014 (BOCC 2014/28), à la convention collective nationale des missions locales et PAIO des maisons de l'emploi et PLIE du 21 février 2001 (n° 2190) ;
Vu l'accord relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 17 décembre 2014 (BOCC 2015/8) dans le cadre de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (n° 2111) ;
Vu l'accord-cadre sur les seniors, conclu le 27 novembre 2014 (BOCC 2015/8) dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (n° 1182) ;
Vu l'accord relatif à la création de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, conclu le 9 décembre 2014 (BOCC 2015/8) dans le cadre de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) ;
Vu l'accord portant création du CQP opérateur de tri manuel et du CQP opérateur de tri mécanisé, conclu le 9 décembre 2014 (BOCC 2015/8) dans le cadre de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) ;
Vu l'avenant n° 2 à l'accord du 13 mai 2009 sur le fonctionnement et le financement du paritarisme, conclu le 3 avril 2014 (BOCC 2014/34) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 9 novembre 1988 (n° 1534) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 3 octobre 2014, 20 février 2015, 2 mars 2015, 10 mars 2015, 12 mars 2015, 17 mars 2015, 2 avril 2015, 9 avril 2015, 14 avril 2015, 23 avril 2015 et 24 avril 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 mai 2015,
Arrête :
Fait le 29 juin 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou