Arrêté du 18 juin 2015 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile (n° 1536)

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord n° 2014/05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 mars 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli lors de la séance du 21 mai 2015,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, les dispositions de l'accord n° 2014/05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
    Le troisième tiret du troisième alinéa de l'article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1, L. 6314-1 et L. 6314-2 du code du travail.
    L'article 10.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-15 du code du travail.
    L'article 12.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 12.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).
    Le dernier alinéa de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juin 2015.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2015/11, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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