Décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés
Décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/AFSS1514481D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/2015-772/jo/texte JORF n°0149 du 30 juin 2015 Texte n° 53
Publics concernés : assurés enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local. Objet : conditions et modalités de versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : les enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés qui ont été maintenus, entre l'âge de 16 et de 21 ans, dans des camps de transit et d'hébergement à l'issue de la guerre d'Algérie, peuvent obtenir la validation de ces périodes pour le calcul de leurs droits à assurance vieillesse, dans la limite de quatre trimestres et moyennant un versement de cotisations. Ce versement fait l'objet d'une réduction forfaitaire par rapport à celui dû en application du dispositif de versement pour la retraite de droit commun. Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités d'application de ce versement, ainsi que le montant de la réduction forfaitaire. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Le présent décret et les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles il renvoie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-14-1 et D. 351-3 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment son article 9 ; Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 79 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 juin 2015, Décrète :
La faculté de versement mentionnée à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 susvisée s'exerce conformément aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale. Pour exercer la faculté de versement prévue à l'alinéa précédent, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité : 1° Les mentions et pièces justificatives prévues au 2° de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Les mentions permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, accompagnées du certificat administratif attestant, pour ces mêmes périodes, de la présence de l'intéressé dans un des camps militaires d'hébergement et de transit suivants : La Cavallerie-Larzac, Bourg-Lastic, La Rye Le Vigeant, Saint-Maurice-l'Ardoise, Rivesaltes ou Bias. Ce certificat administratif est délivré à l'intéressé, sur sa demande, par le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont il relève eu égard à son lieu de résidence, sur la base de pièces justificatives établissant de manière probante sa présence aux lieux et dates indiquées, et notamment des pièces suivantes : a) Le carnet familial de rapatrié, la notice de renseignements ou le livret de famille ; b) Les fiches d'identification produites par le Service central des rapatriés ; c) Les pièces conservées par les services des archives départementales ; 3° La mention de l'option d'échelonnement choisie en application du 1° de l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale. La demande est adressée à la caisse mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du même code.
La demande de versement est prise en compte conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article D. 351-5 et des dispositions de l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs passée dans un des camps mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Le versement est uniquement pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale. Son montant est déterminé au titre de chaque trimestre conformément au 1° du I de l'article D. 351-8 et au a du 4° de l'article D. 351-9 du même code. Le montant de la réduction forfaitaire prévue à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 susvisée est égal à 2 000 euros. Il est déduit du montant déterminé à l'alinéa précédent. Les modalités de paiement du versement s'effectuent dans les conditions et limites prévues par le 1° de l'article D. 351-11 et par l'article D. 351-12 du code de la sécurité sociale. Il est mis fin au versement dans les conditions mentionnées à l'article D. 351-14 du même code.
La demande est instruite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 351-13 du code de la sécurité sociale. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré : 1° Le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ; 2° Le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites et conditions fixées en application des articles 1er et 2 du présent décret ; 3° Le montant du versement correspondant à chaque trimestre et le montant total du versement correspondant à l'ensemble des trimestres ; 4° Le cas échéant, en cas d'échelonnement du versement, le montant et la date de paiement de chaque échéance.
Avant le 15 février de chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés adresse aux services de l'Etat les éléments de facturation relatifs aux versements ayant été admis au cours de l'année précédente.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 29 juin 2015.
Manuel Valls Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian
Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini
Décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés
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