Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article D. 642-3 est supprimé ;
2° L'article D. 742-16 est abrogé ;
3° Au 2° de l'article D. 742-20, les mots : « mentionnées aux 2° et 3°, » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 5° » ;
4° L'article D. 742-21 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La caisse de base du régime social des indépendants mentionnée à l'article R. 611-61, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ; » ;
b) Au 2°, les mots : « mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 5° » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 742-22, les mots : « mentionnées aux 2° et 3°, » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 5° » ;
6° Après l'article D. 742-25, il est rétabli un article D. 742-26 ainsi rédigé :
« Art. D. 742-26.-Pour les assurés volontaires mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, l'assiette de cotisation à laquelle est appliqué le taux de la cotisation d'assurance vieillesse obligatoire en vigueur est déterminée selon les critères suivants :
« 1° Les assurés dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 cotisent sur une assiette correspondant à 100 % de ce plafond ;
« 2° Les assurés dont les revenus sont inférieurs au montant du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs à la moitié de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 75 % de ce plafond ;
« 3° Les assurés dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs au tiers de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 50 % de ce plafond ;
« 4° Les assurés dont les revenus sont égaux ou inférieurs au tiers du plafond annuel de sécurité sociale cotisent sur une assiette correspondant au tiers de ce plafond.
« Les revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse sont ceux ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assurance vieillesse obligatoire dues au titre de l'année civile d'activité précédant celle au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Lorsque cette année civile ne correspond pas à une année entière d'activité, les revenus pris en compte sont ceux de l'année au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation obligatoire, rétablis le cas échéant sur la base d'une année entière. » ;
7° A la section II du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale, il est rétabli une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
« Art. D. 742-36.-L'adhésion volontaire inclut l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 644-1 et L. 723-14, aux personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession énumérée à l'article L. 622-5 ou L. 723-1 et à leur conjoint collaborateur.
« Art. D. 742-37.-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :
« 1° Dans le délai prévu à l'article D. 742-14, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
« 2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.
« Art. D. 742-38.-La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
« 1° La section professionnelle désignée à l'article R. 641-1 dont relève l'activité exercée, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée à l'article L. 622-5 ;
« 2° La caisse désignée à l'article L. 723-1, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession mentionnée à l'article L. 723-1 ;
« 3° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.
« Art. D. 742-39.-L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.
« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.
« Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.
« Art. D. 742-40.-L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
« La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
« Art. D. 742-41.-Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre des deux premières années sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Les cotisations des années suivantes sont assises sur les revenus d'activité non salariés tels qu'ils sont communiqués à la caisse par les assurés.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et débutant l'activité ouvrant droit à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-1.
« Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 2° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre de la première année sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Pour le calcul des cotisations dues au titre des années suivantes, ces revenus sont revalorisés en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
« Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 5° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus mentionnés à l'article D. 642-5-2 ayant servi de base au calcul des cotisations dues au titre de la dernière année civile d'activité entière ou, à défaut, de la dernière année civile d'activité, revalorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Art. D. 742-42.-Le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à celle mentionnée à l'article D. 642-4 pour les cotisants relevant du régime mentionné à l'article L. 641-2.
« Art. D. 742-43.-Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-44, la cotisation est annuelle.
« Art. D. 742-44.-L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
« Art. D. 742-45.-L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse de base et de complémentaire et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès.
« Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci. »