Décret n° 2015-760 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article 1er, alinéa 15, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

NOR : EINT1514421D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/EINT1514421D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/2015-760/jo/texte
JORF n°0148 du 28 juin 2015
Texte n° 28

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : les sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Objet : préciser les conditions qui autorisent les entreprises de l'économie sociale et solidaire à procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes lorsque cette opération assure la continuité de son activité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : en application de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, le présent décret précise les conditions qui autorisent les entreprises de l'économie sociale et solidaire, selon la forme de société choisie, à procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes lorsque cette opération assure la continuité de son activité. Ce principe de gestion est réalisable par plusieurs voies :
- l'annulation d'actions dans la limite de 10 % du capital de la société par période de 24 mois ainsi qu'à la suite du rachat par la société de ses propres actions et du non-respect des finalités déterminées pour leur emploi (attribution aux salariés, paiement ou échange d'actifs, attribution aux actionnaires) ;
- l'annulation d'actions après le rachat par la société pour faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, une fusion ou une scission, dans la limite de 0,25 % du capital social par exercice ;
- l'annulation d'actions ou de parts sociales afin de permettre le départ des associés en conflit ;
- dans les sociétés à capital variable, la réduction des apports des associés sous réserve que le capital social ne descende pas en dessous d'une somme minimale ;
- la réduction du capital limitée à une somme inférieure à 50 % des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents et sous réserve, notamment, d'autorisation des instances décisionnaires et de publicité.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris en application de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 1er,
Décrète :


  • Les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire peuvent procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes, dès lors qu'elles se trouvent dans l'un des cas suivants :


    - lorsque la réduction de capital résulte de l'annulation d'actions à la suite du rachat par la société de ses propres actions dans les conditions visées aux articles L. 225-208 et L. 225-209-2 du code de commerce ;
    - lorsque l'assemblée générale a autorisé à acheter un nombre d'actions en vue de les annuler, pour les finalités et dans les conditions fixées par l'article R. 225-156 du code de commerce ;
    - dans les cas visés aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce ;
    - dans le cas visé à l'article L. 231-1 du code de commerce et selon les modalités prévues à l'article L. 231-5 du même code ;
    - dans les conditions prévues aux articles L. 225-204, L. 225-205 et L. 223-34 du code de commerce sous réserve que la société consacre à la réduction de capital, cumulée avec celles intervenues sur les cinq exercices précédents, moins de 50 % de la somme des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents, nets des pertes constatées sur la même période.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er octobre 2015.


  • Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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