Décret n° 2015-752 du 24 juin 2015 relatif au rapport mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1512623D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/AFSS1512623D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/2015-752/jo/texte
JORF n°0148 du 28 juin 2015
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : entreprises d'assurance relevant du code des assurances, institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, mutuelles relevant du code de la mutualité.
Objet : définition du contenu du rapport adressé annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale par le ou les organismes ou institutions recommandés pour organiser la couverture des risques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de l'exercice 2016.
Notice : l'article 14 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit que les accords professionnels ou interprofessionnels qui présentent un degré élevé de solidarité peuvent, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, recommander un ou plusieurs organismes pour organiser la couverture des risques concernés. Le ou les organismes ou institutions ainsi recommandés doivent adresser annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport relatif à la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre. Le présent décret définit le contenu de ce rapport.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 14 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1 et L. 912-1 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2015,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre I er du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Il est créé une section 1intitulée :


    « Section 1
    « Procédure de mise en concurrence préalable »


    et comprenant les articles D. 912-1 à D. 912-13 ;
    2° Après l'article D. 912-13, il est créé une section 2 intitulée :


    « Section 2
    « Contenu du rapport annuel »


    et comprenant les articles D. 912-14 et D. 912-15 ainsi rédigés :


    « Art. D. 912-14.-Le rapport annuel mentionné à l'article L. 912-1 retrace, dans un document spécifique à chaque régime instauré en application de l'article L. 912-1, les informations relatives :
    « 1° A la mise en œuvre du régime, dans les conditions mentionnées au I de l'article D. 912-15 ;
    « 2° Au contenu des éléments de solidarité, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 912-15 ;
    « 3° A l'équilibre du régime, dans les conditions mentionnées au III de l'article D. 912-15.
    « Le rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale deux mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
    « Le rapport mentionne le numéro d'identifiant de la convention collective à laquelle se rattache le régime, ainsi que les références de l'acte juridique recommandant un ou plusieurs organismes. Le rapport peut être communiqué sur demande à la commission paritaire de la branche prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail. Les personnes à qui est transmis ce rapport sont soumises à une obligation de confidentialité concernant les informations et données communiquées dans le rapport.
    « Tout élément pouvant permettre d'apprécier les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° peut être joint au rapport.
    « Lorsque plusieurs organismes sont recommandés dans le cadre d'une offre commune, le rapport annuel mentionné au premier alinéa doit être élaboré et remis conjointement.


    « Art. D. 912-15.-I.-Le rapport analyse les caractéristiques des entreprises ayant rejoint l'organisme recommandé ou les organismes recommandés, notamment au regard du nombre de salariés, de l'âge des assurés, de la part d'hommes et de femmes parmi les assurés, ainsi que de leur classification et de l'implantation géographique des établissements. Le rapport indique les moyens mis en œuvre afin d'augmenter le cas échéant le taux de recours à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés.
    « Les données chiffrées établies conformément au modèle des états E1-0 et E-1-1 annexés au présent article, ainsi que, le cas échéant, le tableau des garanties en matière de remboursement des frais de santé et de prévoyance sont également joints au rapport.
    « II.-Le rapport recense les prestations à caractère non directement contributif mentionnées à l'article L. 912-1 mises en œuvre. Il précise la part de prime ou de cotisation affectée à leur financement ainsi que leur coût effectif.
    « Lorsque l'accord a mis en œuvre les dispositions mentionnées au 1° de l'article R. 912-2, le rapport précise les modalités de prise en charge de la prime ou de la cotisation et les catégories de bénéficiaires. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état E2-1 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel.
    « Lorsque l'accord a mis en œuvre les dispositions du 2° de l'article R. 912-2, le rapport décrit les actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que les publics ciblés. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état statistique E2-2 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel.
    « Lorsque l'accord a mis en œuvre les dispositions du 3° de l'article R. 912-2, le rapport détaille les types d'aides octroyées ainsi que leurs conditions d'attribution. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état E2-3 annexé au présent article sont jointes au rapport annuel.
    « Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit le financement d'autres prestations à caractère non directement contributif participant du degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1, le rapport décrit ces prestations, leurs objectifs, ainsi que les personnes qui en ont bénéficié. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état E2-4 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel.
    « III.-Le rapport présente les éléments relatifs à l'équilibre technique du régime, le ratio des cotisations au regard des prestations et la part des cotisations affectée aux frais de gestion ainsi qu'aux frais d'acquisition.
    « Le rapport compare l'équilibre du régime par rapport à l'exercice précédent.
    « Les données chiffrées établies conformément au modèle de l'état E3 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel, ainsi que les comptes comptables et le cas échéant les comptes de survenance du régime.
    « IV.-Lorsque des données ne peuvent être communiquées, les motifs précis de cette non-communication doivent être explicités. »


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de l'exercice 2016.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 1,3 Mo
Retourner en haut de la page