Décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle

NOR : ETSD1510273D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/ETSD1510273D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/2015-742/jo/texte
JORF n°0147 du 27 juin 2015
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : les régions, les financeurs de la formation professionnelle, les opérateurs régionaux en charge du recensement de l'offre de formation, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de formation, les opérateurs des services publics de l'emploi, les opérateurs de la formation et de l'orientation professionnelles.
Objet : précisions relatives au format des informations relatives à l'offre de formation et à leur diffusion.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles les régions et les autres structures contribuant au financement de la formation professionnelle s'assurent que les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle sont informés par les opérateurs de formation des sessions d'information des demandeurs d'emploi préalables à leur entrée ainsi que des modalités de leur inscription en formation.
L'information sur l'offre de formation doit être diffusée selon un langage de référence commun dénommé « Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation - LHÉO », défini par arrêté.
Références : les dispositions réglementaires du code du travail modifiées par le présent décret en Conseil d'Etat peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application des articles 1er et 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-7, L. 6121-7 et L. 6323-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 13 avril 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 7 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est rétabli, avant le chapitre II, un chapitre Ier ainsi rédigé :


    « Chapitre Ier
    « Dispositions communes


    « Section unique
    « Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle


    « Art. R. 6111-1.-Le système d'information national prévu à l'article L. 6111-7 utilise un langage de référence commun dénommé “ Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation-LHÉO ”.


    « Art. R. 6111-2.-Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.
    « Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.


    « Art. R. 6111-3.-L'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L. 6121-5 et l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue sur le territoire par la région déterminée à l'article L. 6121-6 sont diffusées selon le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1.
    « Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 recense l'offre de formation professionnelle selon le même langage.


    « Art. R. 6111-4.-Les membres du service public de l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3. »


  • Le 3° de l'article 2 du décret n° 76-203 du 1er mars 1976 relatif au Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente est abrogé.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.


  • Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

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