Décret n° 2015-717 du 23 juin 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel relatif à une enquête nationale portant sur les risques psychosociaux au travail

NOR : ETSW1509636D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/23/ETSW1509636D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/23/2015-717/jo/texte
JORF n°0145 du 25 juin 2015
Texte n° 41

Version initiale


Publics concernés : personnes susceptibles de participer à une enquête statistique des services publics.
Objet : modalités de mise en œuvre d'une enquête statistique sur les risques psychosociaux au travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit les modalités de mise en œuvre de l'enquête « Risques psychosociaux 2016 » destinée à l'étude des risques psychosociaux au travail. Cette enquête prévoit notamment de collecter des données auprès d'individus âgés de 15 ans ou plus et auprès d'établissements employant au moins un salarié. Elle sera réalisée au cours des années 2015 et 2016 par le service statistique du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-28-1 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique ;
Vu la délibération n° 2015-079 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 mars 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, DARES) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une enquête nationale portant sur les risques psychosociaux au travail, dite « Risques psychosociaux 2016 » ou « RPS 2016 ».
    Ce traitement a pour finalité de mesurer l'exposition aux risques psychosociaux au travail, la durée, la répétitivité et la chronicité des facteurs de risque psychosociaux, l'évolution des conditions de travail et d'explorer les relations entre travail et santé. Les informations sur la dépense de soins engagée visent à permettre d'évaluer le coût médical imputable aux risques psychosociaux et aux mauvaises conditions de travail.


  • L'enquête nationale « RPS 2016 » se décompose ainsi :
    1° Une première collecte des informations par enquête est réalisée d'octobre 2015 à juin 2016 auprès d'un échantillon représentatif de 27 000 individus âgés de 15 ans ou plus. Les personnes auprès desquelles est réalisée l'enquête sont informées par l'envoi d'une lettre-avis accompagnée d'un dépliant d'information. En cas de non-réponse, une lettre de relance leur est adressée ;
    2° Une seconde collecte d'informations a lieu auprès des établissements employant au moins un salarié. Ces établissements sont en majeure partie ceux dans lesquels travaillent les salariés interrogés au titre de la première collecte réalisée. Les employeurs publics sont inclus dans le champ de l'enquête. Cette collecte est réalisée, au nom de la DARES, par un prestataire dont la DARES précise l'identité à l'employeur dans une lettre d'accompagnement ;
    3° Des enquêtes qualitatives complémentaires ultérieures peuvent être mises en œuvre auprès des personnes enquêtées et ayant donné leur accord lors de la collecte mentionnée au 1°, dans les trois ans suivant la collecte. Ces enquêtes feront l'objet des formalités préalables obligatoires auprès de la CNIL ;
    4° Les individus ayant participé à la collecte décrite au 1° seront à nouveau interrogés dans le cadre de l'enquête sur les conditions de travail prévue en 2019, qui ne relève pas de l'autorisation délivrée par le présent décret.


  • I. - Les données à caractère personnel collectées auprès des personnes enquêtées et enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
    1° Le nom d'usage et le ou les prénoms ;
    2° Le sexe, la date et le lieu de naissance ;
    3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), dans les conditions précisées à l'article 4 ;
    4° Le cas échéant, les noms de naissance, prénom, date et lieu de naissance et le NIR de leurs ouvrants droit, dans les conditions précisées à l'article 4 ;
    5° L'adresse postale ;
    6° La situation familiale actuelle, le parcours familial et professionnel : profession et lieu de naissance des parents, évènements familiaux ou de santé marquants, diplômes, premier emploi occupé ;
    7° L'activité professionnelle actuelle, les coordonnées de l'établissement employeur, la dernière activité professionnelle des personnes éloignées de l'emploi ;
    8° L'organisation du travail : rythmes, autonomie, changements ;
    9° L'organisation du temps de travail : horaires, prévisibilité, aménagements ;
    10° Les contraintes physiques, mesures de prévention et accidents du travail ;
    11° Les relations avec les autres au travail et le ressenti sur l'ambiance, les discriminations, les comportements hostiles ;
    12° L'état de santé tel qu'il est perçu par les personnes enquêtées.
    II. - A l'issue de la collecte, les données d'enquête sont séparées en trois groupes distincts conservés séparément :
    1° Les données d'enquête, mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, sans information permettant l'identification directe des personnes enquêtées ;
    2° Les informations de contact mentionnées aux 1° et 5° ;
    3° Les données relatives à l'identité mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
    III. - Outre les données d'enquête, le traitement comprend les données relatives à la consommation de soins des personnes enquêtées. Ces données, issues du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, sont communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à la DARES.


  • Le NIR est recueilli lors de la collecte mentionnée au 1° de l'article 2. Cette collecte est réalisée par le réseau des enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Au préalable les personnes enquêtées reçoivent sous la responsabilité de la DARES, une information sur les conditions d'utilisation et de conservation de cette donnée. Pour les personnes ayant la qualité d'ouvrant droit de l'assuré, le NIR est recueilli dans les mêmes conditions.
    Les enquêteurs ayant recueilli le NIR auprès des personnes enquêtées sont seuls habilités à l'enregistrer dans le système d'information de recueil des données de l'enquête « RPS 2016 ».
    L'INSEE, chargé de la gestion du répertoire national d'identification des personnes physiques, vérifie le NIR des personnes enquêtées et le reconstitue le cas échéant dans les conditions mentionnées à l'article 9.


  • Le NIR des personnes enquêtées et de leurs ouvrants droit est utilisé pour effectuer un rapprochement des informations collectées avec les données annuelles depuis octobre 2012 des personnes enquêtées présentes dans le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale concernant :
    1° Des données relatives au bénéficiaire (régime, couverture maladie universelle) ;
    2° Des données sur les pathologies, notamment les affections de longue durée ;
    3° Des données sur les dépenses de santé et le recours aux soins ;
    4° Des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
    5° Des données sur les arrêts de travail (causes, fréquence et durée).
    Le rapprochement des informations collectées par enquête avec les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie est précédé d'un chiffrement du NIR permettant de garantir la confidentialité des données lors des transferts.
    Pour le rapprochement avec les données de consommation médicale, ce chiffrement est suivi par un double hachage du NIR.
    A l'issue de ces rapprochements d'information, les données directement identifiantes sont séparées des données rapprochées et ne sont pas transmises à la DARES.


  • Sont transmis à la DARES :
    1° Des fichiers de données individuelles sur la consommation de soins issues des opérations décrites à l'article 5 ne permettant aucune identification directe des personnes auprès desquelles l'enquête a été réalisée ;
    2° Les données individuelles issues de l'enquête, décrites au point 1° du II de l'article 3, qui ne permettent pas l'identification directe des personnes.


  • Les Archives de France sont destinataires des données individuelles non directement identifiantes issues du traitement visé à l'article 1er et mentionnées à l'article 6, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
    Les mêmes données peuvent être communiquées, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret susvisé du 20 mars 2009, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique.
    Ne sont conservées à l'issue du versement aux Archives de France par la DARES que des données mentionnées à l'article 6, rendues strictement non identifiantes même de façon indirecte.


  • Les données relatives à l'identité telles que définies au 3° du II de l'article 3 sont conservées pendant cinq ans à l'issue de la collecte mentionnée au 1° de l'article 2 afin de permettre l'appariement avec les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article 5.
    Les informations de contact mentionnées au 2° du II de l'article 3 sont conservées par l'INSEE au maximum pendant cinq ans après la fin de la collecte d'informations mentionnée au 1° de l'article 2, afin de permettre la réalisation des enquêtes complémentaires et de la nouvelle interrogation prévues aux 3° et 4° de l'article 2.
    A l'issue des durées de conservation mentionnées ci-dessus, les intervenants du système (INSEE, GENES, CNAMTS) suppriment les données mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 3 ainsi que les tables de passage.


  • I. - Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :
    1° Auprès de la direction générale de l'INSEE ou des directions régionales ou interrégionales de l'INSEE pour les personnes enquêtées en 2015-2016 ;
    2° Auprès du prestataire mentionné à l'article 2 sous la responsabilité de la DARES pour les établissements interrogés en 2015, 2016 et 2017.
    Le service auprès duquel les personnes et les établissements peuvent exercer leurs droits est identifié dans la lettre-avis ou la lettre d'accompagnement qui leur est adressée pour réaliser les collectes prévues aux 1° et 2° de l'article 2.
    II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux collectes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2.
    Les personnes soumises à l'enquête sont informées du caractère obligatoire des collectes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 dans les lettres-avis qui leur sont adressées. Cependant, les questionnaires prévoient la possibilité de ne pas répondre à une ou plusieurs questions. Si une personne refuse l'utilisation de son NIR, il n'est pas reconstitué et aucun appariement tel que prévu à l'article 5 n'est réalisé.


  • La DARES, responsable de traitement, garantit que les transferts de données sont sécurisés et que l'accès aux données est réservé aux seules personnes habilitées.
    La DARES s'assure au travers des conventions signées avec chacun des intervenants que les données sont conservées dans des conditions de nature à assurer leur confidentialité et leur intégrité et sont supprimées dans les délais prévus à l'article 8.


  • Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 245,8 Ko
Retourner en haut de la page